Vu 1 ) sous le n 95BX01714, la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 13 décembre 1995 et le 17 janvier 1996 présentés pour M. Jean-Yves X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins de condamnation solidaire du département des Deux-Sèvres et de la commune de Saint-Jouin de Marnes à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 11 décembre 1991 et l'a condamné à verser à la commune précitée la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner solidairement le département des Deux-Sèvres et la commune de Saint-Jouin de Marnes à lui verser la somme de 30.077,96 F avec intérêts de droit à compter du 12 avril 1995 ;
Vu 2 ) sous le n 96BX00100 la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 17 janvier 1996 présentés pour la COMPAGNIE CORNHILL FRANCE ayant son siège ... ;
La COMPAGNIE CORNHILL FRANCE demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande aux fins de condamnation solidaire du département des Deux-Sèvres et de la commune de Saint-Jouin de Marnes à lui verser la somme de 57.622 F avec intérêt au taux légal représentant les frais qu'elle a exposés pour le compte de son assuré M. X... par suite de l'accident survenu le 12 décembre 1991 ;
- de condamner solidairement le département et la commune précités à lui verser ladite somme avec intérêts de droit à compter du 12 avril 1995 et la somme de 12.000 F toutes taxes comprises au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître LELOUP, avocat de M. Jean-Yves X... et de la COMPAGNIE D'ASSURANCES CORNHILL FRANCE ;
- les observations de Maître DIEUMEGARD substituant Maître LACOSTE, avocat de la commune de Saint-Jouin de Marnes ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la COMPAGNIE D'ASSURANCES CORNHILL FRANCE sont relatives aux conséquences d'un même accident et tendent à la réformation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un camion tractant une remorque a heurté le 11 décembre 1991 dans la traversée de la commune de Saint-Jouin de Marnes, alors qu'il circulait sur la route départementale n 37, la base d'un balcon d'une propriété privée située à une hauteur de 4,47 mètres en surplomb du trottoir bordant le côté droit de la chaussée par rapport à son sens de circulation ; qu'à supposer, comme le prétendent les requérants pour rechercher la responsabilité du département des Deux-Sèvres que la voie, d'une largeur de 6 mètres, suffisante pour permettre le croisement d'un véhicule venant en sens inverse, présente à cet endroit, en son extrémité droite, un dénivelé de 13 cm par rapport à son axe médian, M. X... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES CORNHILL FRANCE n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité direct entre ce dernier et l'accident dont s'agit ; qu'enfin les requérants ne peuvent à raison des mêmes dommages, rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Jouin de Marnes pour défaut de signalisation du danger constitué par le balcon dès lors qu'il n'est pas contesté que ce dernier n'est à aucun point de sa longueur en débord sur la chaussée et ne présente aucun danger pour un conducteur normalement attentif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Deux-Sèvres et la commune de Saint-Jouin de Marnes, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, soient condamnés à payer à M. X... et à la COMPAGNIE D'ASSURANCES CORNHILL FRANCE les sommes qu'ils réclament au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; qu'il y a lieu par contre de condamner solidairement M. X... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES CORNHILL FRANCE à verser tant à la commune de Saint-Jouin de Marnes qu'au département des Deux-Sèvres, qui ont présenté des conclusions à de telles fins, une somme de 2.000 F ;
Article 1ER : Les requêtes de M. X... et de la COMPAGNIE D'ASSURANCES CORNHILL FRANCE sont rejetées.
Article 2 : M. X... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES CORNHILL FRANCE verseront solidairement à la commune de Saint-Jouin de Marnes et au département des Deux-Sèvres les sommes de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les surplus des conclusions des appels incidents de la commune de Saint-Jouin de Marnes et du département des Deux-Sèvres sont rejetés.