Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 18 et 19 juillet 1994 présentés par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU COURNAOU ayant son siège social à Beylongue (Landes) ; La SCEA DU COURNAOU demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
- de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 ) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 111, "sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1 " ; qu'aux termes de cet article 39-1-1 qui, en vertu de l'article 209 du même code est applicable à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif ... Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais" ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les rémunérations déduites de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU COURNAOU ne conteste pas que, comme l'a relevé l'administration lors de la vérification de sa comptabilité, les activités commerciales qu'elle exerçait la rendaient passible, en application de l'article 206-2 du code général des impôts, de l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans les bénéfices imposables des années 1986, 1987 et 1988 de ladite société les sommes versées à chacun de ses trois associés ; que si la société requérante fait valoir que de telles sommes n'avaient pas le caractère de revenus distribués mais constituaient des rémunérations déductibles de l'assiette sur l'impôt des sociétés dès lors qu'elles représentaient la contrepartie des fonctions exercées par ces derniers et que l'assemblée générale a approuvé les comptes desdites années et notamment les prélèvements des associés à raison de leur travaux effectifs, le ministre établit sans être contredit qu'aucune délibération de l'assemblée générale n'a arrêté au titre des mêmes années le principe d'une rémunération des associés et que les sommes dont s'agit n'ont donné lieu à aucune cotisation patronale et n'ont pas été comptabilisées en charges ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le service a réintégré lesdites sommes dans les résultats de la société requérante et qu'il les a regardées comme des revenus distribués et non comme des rémunérations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU COURNAOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU COURNAOU est rejetée.