Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1994 présentée pour M. Arsène X... demeurant ... (Landes) ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande aux fins de condamnation du centre hospitalier de Dax à lui verser la somme de 250.000 F en réparation du préjudice subi lors du traitement de l'accident dont il a été victime le 3 janvier 1985 et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant dire-droit du 17 février 1993 ;
- de déclarer le centre hospitalier de Dax responsable du préjudice subi, de le condamner au versement de la somme précitée avec intérêts de droit et capitalisation de ces derniers ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître MORIA, avocat de M. X... et de Maître FERRER, substituant Maître NOYER, avocat du centre hospitalier de Dax ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure susvisée en première instance que le tribunal administratif de Pau, lorsqu'il a rendu le jugement attaqué était seulement saisi des conclusions présentées par M. X... ; qu'en statuant sans mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie qui a exposé des prestations au profit de celui-ci, M. X... ayant été victime d'un accident du travail, ledit tribunal a méconnu la disposition de l'article L-454-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter cette prescription, la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 15 décembre 1993 par le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que la requête de M. X... a été communiquée par la cour à la caisse de sécurité sociale ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau que le médecin qui a soigné M. X..., admis le 31 janvier 1985 au centre hospitalier de Dax pour une fracture comminutive du cubitus gauche, ait commis des erreurs dans le traitement de cette dernière en ne pratiquant pas une ostéosynthèse eu égard aux risques d'infection présentés par cette thérapie en cas de fracture ouverte puis en procédant le 15 mars 1985 à l'enlèvement du plâtre dès lors que les radiographies pratiquées montraient un début de consolidation et que le diagnostic ainsi posé a été confirmé par des praticiens ayant examiné, à sa demande, M. X... dans les jours qui ont suivi ; qu'enfin la circonstance que le requérant ait dû en définitive subir une ostéosynthèse n'est pas révélatrice en elle-même de fautes qu'aurait commises le centre hospitalier de Dax dans le choix et la surveillance thérapeutiques dont il a fait l'objet ; que dès lors la demande de M. X... tendant à la condamnation dudit centre doit être rejetée ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'en application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les frais de l'expertise ordonnée le 17 février 1993 doivent être mis à la charge de M. X... ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise ordonnée le 17 février 1993 et taxés pour une somme de 2.500 F sont mis à la charge de M. X....