Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1995, présentée pour M. X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer d'une part la somme de 20.000 F au titre de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 9 avril 1990, d'autre part l'indemnité de mutation prévue par le décret n 72-146 du 23 février 1972 modifié et le décret n 90-1022 du 16 novembre 1990 au profit des personnels mutés d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration, enfin ses frais de déplacement et les intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 21 décembre 1990 ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F, l'indemnité de mutation prévue par le décret n 72-146 du 23 février 1972 modifié et le décret n 90-1022 du 16 novembre 1990, ainsi que les frais de déplacement qu'il a exposés du fait de la fermeture de la maison centrale de Haguenau ;
- de décider que les sommes qui lui sont dues porteront intérêts à compter du 27 décembre 1991 date de sa réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret n 72-146 du 23 février 1972 ;
Vu le décret n 90-1022 du 16 novembre 1990 ;
Vu le décret du 9 avril 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la fermeture le 16 juillet 1986 de la maison centrale d'Haguenau, M. X..., surveillant, a été mis à disposition de la maison d'arrêt de Metz Barres avant d'être affecté le 1er octobre 1987 à Lannemezan ; qu'il fait appel du jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par les décrets susvisés du 23 février 1972 et du 16 novembre 1990, l'indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions liées à la fermeture des établissements pénitentiaires, et les frais qu'il a engagés à la suite de sa mise à disposition de la maison d'arrêt de Metz Barres ;
Considérant que pour rejeter les conclusions présentées par M. X... le 25 février 1994 qui tendaient au paiement des frais qu'il a exposés, à la suite de la fermeture de la maison centrale de Haguenau à laquelle il était affecté, pour effectuer son service à la maison d'arrêt de Metz Barres, à disposition de laquelle il a été mis à compter du 7 juillet 1986, le tribunal administratif a considéré que lesdites conclusions constituaient une demande nouvelle reposant sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle était fondée la demande présentée le 30 décembre 1986 au tribunal administratif ; que, cependant, le ministre de la justice n'a pas soutenu devant les premiers juges qu'aucune demande préalable tendant au remboursement des frais de déplacement ne lui avait été présentée par le requérant ; qu'ainsi les conclusions tendant au remboursement desdits frais ne pouvaient être regardées comme constitutives d'une demande nouvelle ; que par ailleurs si M. X... n'a pas chiffré le montant des frais de déplacement dont il demandait le remboursement, cette circonstance ne pouvait rendre irrecevables ses conclusions dès lors que celles-ci étaient expressément fondées sur les dispositions du décret du 10 août 1966 susvisé ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 mars 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Pau ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret n 72-146 du 23 février 1972 et par le décret n 90-102 du 16 novembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n 90-1022 du 16 novembre 1990 : "Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1988. Il s'applique aux opérations initialement agréées par un arrêté dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 1987" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Le décret du 23 février 1972 susvisé instituant une indemnité exceptionnelle de mutation est abrogé. Toutefois, à titre transitoire, il reste applicable aux opérations ayant fait l'objet d'un arrêté d'agrément dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1988" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que la fermeture de la maison centrale d'Haguenau est intervenue le 16 juillet 1986, M. X... est seulement fondé à se prévaloir des dispositions du décret du 23 février 1972 précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 février 1972 susvisé : "L'attribution de l'indemnité exceptionnelle de mutation aux fonctionnaires d'un service touché par une des opérations visées à l'article 1 est subordonnée à l'agrément de ladite opération qui peut en motiver le versement par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et du ministre intéressé. Cet arrêté fixera en outre les modalités d'application du présent décret à l'opération agréée" ; qu'il n'est pas contesté que la fermeture de la maison centrale d'Haguenau n'a fait l'objet d'aucun agrément ; que le requérant ne peut, par suite, prétendre bénéficier de l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret du 23 février 1972 précité ;
Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétion prévue par le décret du 9 avril 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 9 avril 1990 : "Les agents de l'administration pénitentiaire faisant l'objet d'une mutation d'office en raison de la fermeture de l'établissement où ils exercent leur activité peuvent percevoir une indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions liées à la fermeture des établissements dans lesquels ils sont affectés. Un état annexé au présent décret fixe la liste des établissements concernés" ;
Considérant que la maison centrale d'Haguenau ne figure pas sur la liste des établissements annexée au décret précité ; que si M. X... soutient que l'Etat aurait fait montre de carence dans l'établissement de ladite liste, il ne produit à l'appui de cette affirmation aucun commencement de preuve ;
Sur les conclusions tendant au versement des frais de déplacement :
Considérant que, conformément à l'article 6 du décret n 66-619 du 10 août 1966 relatif au règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain, les agents qui sont appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée, ou d'un intérim, peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions fixées par le titre IV dudit décret ; qu'aux termes de l'article 8 de ce dernier : "Est en mission l'agent en service qui se déplace hors du département de sa résidence" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Est en tournée l'agent en service qui se déplace hors de sa résidence à l'intérieur de son département de résidence" ; que la résidence s'entend du territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent, c'est à dire le lieu de travail où il a été affecté ; que si en vertu de l'article 24 du décret susévoqué le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à remboursement, l'agent qui est appelé à se déplacer pour exercer ses fonctions ailleurs qu'au lieu de travail correspondant à son affectation a droit à la prise en charge de ses frais de tournée s'il se déplace dans le département de sa résidence et à la prise en charge de ses frais de mission s'il se déplace hors du département de sa résidence ; que ces dispositions sont applicables dans le cas d'agents pénitentiaires qui, sans faire l'objet d'une mesure formelle de mutation, sont mis provisoirement à la disposition d'un établissement éloigné de celui où ils sont régulièrement affectés ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l'extrait de l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 23 octobre 1987 que M. X... était en résidence administrative à Haguenau jusqu'à sa mutation à Lannemezan ; qu'il est ainsi demeuré en résidence administrative à Haguenau pendant toute la durée de sa mise à la disposition de la maison d'arrêt de Metz Barres ; que les déplacements réguliers qu'il a dû effectuer pour les besoins du service dans le département de la Moselle avaient le caractère de missions au sens du décret du 10 août 1966 précité ; que ni la circonstance que la maison centrale de Haguenau était dépourvue d'un registre d'écrou depuis le 10 juillet 1986, ni le fait qu'un accord sur les horaires de service aurait été conclu entre l'administration et les surveillants de Haguenau mis temporairement à disposition de la maison d'arrêt de Metz Barres, ne sont de nature à priver le requérant du bénéfice des dispositions du décret du 10 août 1966 ;
Considérant enfin que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de déterminer le montant des frais de déplacements dus à M. X... ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer ce dernier devant le ministre de la justice pour qu'i l soit procédé à la liquidation desdits frais qui porteront intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1991 date de la demande préalable présentée par l'intéressé au ministre de la justice ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de la justice rejetant la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de déplacement qu'il a exposés pendant la durée de sa mise à disposition temporaire de la maison d'arrêt de Metz Barres est annulée.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la justice pour qu'il soit procédé à la liquidation des frais de déplacement qu'il a engagés pendant la durée de sa mise à disposition de la maison d'arrêt de Metz Barres. Lesdits frais porteront intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.