Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1995 présentée par Mme X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1992 du ministre de l'éducation nationale refusant de lui reconnaître le grade de professeur bi-admissible à l'agrégation et son reclassement au grade de professeur bi-admissible hors classe 6 échelon ;
- d'annuler la décision susanalysée du ministre de l'éducation nationale ;
- d'ordonner sa promotion au grade de professeur bi-admissible hors classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n 89-670 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 18 septembre 1989, modifiant le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : "Le corps des professeurs certifiés comporte deux classes : 1 la classe normale qui comprend onze échelons. 2 la hors classe qui comprend 6 échelons." ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : "Les professeurs certifiés promus à la hors classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale" ;
Considérant en premier lieu que si Mme X..., professeur certifié de classe normale a bénéficié en sa qualité de bi-admissible à l'agrégation et jusqu'au 1er septembre 1990, date d'effet de sa promotion à la hors classe des professeurs certifiés, des indices de rémunération propres aux professeurs certifiés de classe normale bi-admissibles à l'agrégation, elle ne pouvait prétendre, lors de sa promotion, bénéficier d'un indice de rémunération supérieur à celui des professeurs certifiés hors classe dès lors que ceux-ci bénéficient, qu'ils aient été ou non bi-admissibles à l'agrégation, des mêmes indices de rémunération ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 35 du décret du 18 septembre 1989 qu'elle a été promue au 6 échelon, indice 901, des professeurs certifiés hors classe ;
Considérant en second lieu qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite les conclusions de Mme X... tendant à ce que soit créé par voie réglementaire un grade de professeurs bi-admissibles à l'agrégation doivent être rejetées ;
Considérant enfin que Mme X... ne justifie d'aucun droit à être inscrite sur la liste d'aptitude des professeurs agrégés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.