La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1996 | FRANCE | N°95BX00420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 juillet 1996, 95BX00420


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1995, présentée par M. Christian Y..., demeurant Bâtiment ... à Saint-Yriex (Charente) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1991 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité pour des troubles auditifs consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 3 octobre 1986, et à l'annulation de la dé

cision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1995, présentée par M. Christian Y..., demeurant Bâtiment ... à Saint-Yriex (Charente) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1991 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité pour des troubles auditifs consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 3 octobre 1986, et à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qui lui avait été présenté et tendant à l'annulation de la décision susanalysée du 28 août 1991 ;
- d'annuler les décisions susanalysées du ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de M. Y..., présent ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ;
Considérant en premier lieu que la décision par laquelle le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a admis M. Y..., en application des dispositions de l'article 34 de la loi précitée du 11 janvier 1984, à conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce que qu'il soit en état de reprendre son service à la suite de l'aggravation des troubles dont il a souffert du fait de l'accident dont il a été victime le 13 octobre 1986 ne saurait avoir pour effet de conférer au requérant des droits à l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite, M. Y... ne saurait se prévaloir de cette décision pour établir que les troubles auditifs dont il souffre trouvent leur origine dans l'accident de service dont il a été victime le 3 octobre 1986 ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du certificat médical établi le 3 octobre 1986 par le Docteur X..., médecin conventionné de la police nationale, que M. Y... ne présentait que "des contusions traumatiques au niveau de la face antérieure des deux jambes avec ecchymoses, des contusions traumatiques au niveau de l'avant bras droit avec ecchymoses, un traumatisme de la cheville droite, état de choc, stress, tachycardie et hypertension" ; que si un certificat du même médecin en date du 20 mars 1995 et les témoignages de trois de ses collègues, produits par le requérant, révèlent que ce dernier se serait également plaint le 3 octobre 1986, de troubles auditifs, ces certificats et témoignages, postérieurs de plus de 8 ans aux faits, ne permettent pas d'établir que ces troubles trouveraient leur origine dans l'accident de service du 3 octobre 1986 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant, enfin, que si M. Y... soutient que les troubles auditifs en question ont été provoqués par une utilisation répétée de son arme à feu, notamment le 26 février 1985, l'attestation d'un de ses collègues qu'il produit à l'appui de cette affirmation, établie le 27 février 1995, soit plus de 10 ans après les faits, est trop ancienne pour présenter un caractère probant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00420
Date de la décision : 25/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65, art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-25;95bx00420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award