Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1994, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES (Hérault) ;
La COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X... les sommes de 24.186,77 F majorée des intérêts légaux à compter du 2 septembre 1988, et la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a mis à sa charge les dépens de l'instance s'élevant à 5.333,34 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Montpellier ;
3 ) de condamner M. X... à réaliser le revêtement de la chaussée du Chemin de Clapiers sur une longueur de 100 mètres et une largeur de 6 mètres, ou à défaut de condamner M. X... à lui payer la somme de 32.000 F toutes taxes comprises majorée des intérêts légaux , à compter du 22 novembre 1988 ;
4 ) de condamner M. X... aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Maître Noyer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du programme des travaux annexé à la demande de permis de lotir, accordé par un arrêté en date du 1er octobre 1987 : "Conformément aux directives de la commune, le Chemin de Clapiers aura les caractéristiques suivantes : emprise totale 8,5 mètres, y compris le fossé côté commune Assas qui devra être curé par les soins du lotisseur. Chaussée : 6 mètres de large avec une bordure béton T 2 côté lotissement. Cette chaussée sera revêtue d'un tapis d'enrobés, précisions faites que le revêtement de la voie existante sera pris en charge par la commune et la partie correspondante à l'élargissement sera réalisée et prise en charge par le lotisseur. Un mail en bordure du lotissement d'une largeur de 1,5 m. Il découle de ces dispositions que les limites du lotissement se déterminent à 5,25 mètres de l'axe de la voie existante" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que les travaux de revêtement de la partie du Chemin de Clapiers correspondant à un bon élargissement, et que M. X... devait prendre en charge, ont été réalisés partie par la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES, partie par le lotisseur ; qu'ainsi le maire de ladite commune ne pouvait légalement refuser de délivrer à ce dernier le certificat d'achèvement des travaux prévus par l'arrêté d'autorisation du lotissement de la Colline en se fondant uniquement sur l'inachèvement des travaux susdécrits ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le maire de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 315-34 du code de l'urbanisme : "La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme : a) soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ; b) soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux" ; que M. X... justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément aux dispositions précitées et avoir dû souscrire auprès de la banque hypothécaire européenne une caution sur un compte bloqué d'un montant de 40.000 F ; que cette souscription trouve son origine directe dans le refus de la commune de lui délivrer le certificat d'achèvement des travaux du lotissement La Colline ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 24.186,77 F correspondant aux frais financiers afférents à la caution susévoquée, majorée des intérêts légaux à compter du 2 septembre 1988 ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 40.000 F est restée bloquée jusqu'au 1er août 1994 ; que M. X... a droit aux intérêts de ladite somme qu'il a payés à l'établissement bancaire susdénommé jusqu'à cette date ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement attaqué en portant à 29.606 F l'indemnité de 24.186,77 F accordée par les premiers juges ;
Considérant, par contre, que le préjudice commercial et le préjudice né du surcoût des travaux exécutés par l'entreprise Parente dont M. X... demande réparation ne trouvent pas leur origine dans la faute de la commune ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande présentée par M. X... et tendant à la réparation des préjudices précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que l'indemnité que lui ont accordée les premiers juges soit portée de 24.186,77 F à 29.606 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES succombe en la présente instance ; que, par suite, ses conclusions fondées sur les dispositions précitées et tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 5.000 F ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, par contre qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La somme de 24.186,77 F que la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mai 1994 est portée à 29.606 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES ainsi que le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES est condamnée sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à M. X... la somme de 5.000 F.