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22/07/1996 | FRANCE | N°95BX01489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juillet 1996, 95BX01489


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1995 présentée pour M. et Mme X... demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande aux fins de condamnation de l'Etat à leur réparer le préjudice lié à l'importante diminution du chiffre d'affaires puis à la fermeture de leur magasin d'antiquités situé à Fontclaireau par suite des travaux de doublement de la chaussée de la RN 10 et des modifications des

conditions d'accès à leur magasin ;
- de condamner l'Etat à leur verse...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1995 présentée pour M. et Mme X... demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande aux fins de condamnation de l'Etat à leur réparer le préjudice lié à l'importante diminution du chiffre d'affaires puis à la fermeture de leur magasin d'antiquités situé à Fontclaireau par suite des travaux de doublement de la chaussée de la RN 10 et des modifications des conditions d'accès à leur magasin ;
- de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 2.505.520 F en réparation de leur préjudice et de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... font appel du jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande aux fins que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'aménagement de la route nationale n 10 en une route à deux fois deux voies avec terre plein séparatif qui a eu pour effet de supprimer l'accès direct à cette route nationale du fonds de commerce d'antiquités qu'ils exploitaient au lieu-dit "La Sangle" sur le territoire de la commune de Fontclaireau ;
En ce qui concerne les dommages imputés à l'exécution des travaux :
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent, en se référant à un constat d'huissier, que, pendant l'exécution des travaux entre novembre 1991 et avril 1992, l'accès au magasin situé en bordure de la RN 10 a été rendu très difficile voire même impossible à certaines périodes, il résulte de l'instruction que les clients des requérants n'ont pas été privés d'un accès au fonds de commerce dont s'agit qui, au surplus, a fait l'objet d'une présignalisation ; qu'ainsi, nonobstant des difficultés temporaires inhérentes à la réalisation des travaux, la gêne que les requérants ont subi n'a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voie publique et n'est pas susceptible d'ouvrir droit à indemnité ;
En ce qui concerne les dommages imputés à l'aménagement de la RN 10 :
Considérant qu'à l'occasion de la transformation de la RN 10 en une route à deux fois deux voies séparées par un terre plein central, l'Etat a supprimé l'accès direct à la voie publique dont M. et Mme X... bénéficiaient antérieurement et a aménagé, à partir d'un échangeur, une voie de rétablissement pour accéder à leur magasin ;
Considérant que si la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice anormal et spécial, il n'en est pas ainsi en l'espèce dès lors que les modifications apportées à la circulation générale par les changements effectués dans l'assiette de cette voie n'ont pas eu pour effet de rendre impossible l'accès au magasin des requérants qui reste situé en bordure d'une voie reliée à la route nationale à partir de l'échangeur de Mansle tant pour les usagers venant d'Angoulême que pour ceux venant de Poitiers, au prix pour ces derniers d'un léger allongement de parcours ; qu'au surplus tant le magasin lui-même que les nouvelles conditions pour y accéder résultant de l'aménagement de la RN 10 font l'objet d'une signalisation visible des usagers circulant sur ladite voie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les travaux publics litigieux soient la cause exclusive de la baisse du chiffre d'affaires de leur magasin puis de sa fermeture ; que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes indemnitaires ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais irrépétibles par eux exposés ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


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