Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 mai 1993 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Yves X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Vignonet (Gironde) ;
- de remettre intégralement l'imposition contestée ainsi que les pénalités dont elle a été assortie à la charge de M. Yves X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître Droulez, avocat de M. Yves X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 39 du code général des impôts autorise : "5 ) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de la clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer précisément le montant ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut dans les conditions de son exploitation normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., viticulteur à Vignonet, a constitué une provision de 346.292 F pour dépréciation de stock comptabilisée au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1984 et relative à la récolte de vins de l'année 1984 dont il n'est pas contesté que le prix à la clôture dudit exercice était inférieur au prix de revient ; que, cependant, comme le soutient le ministre pour la première fois en appel, M. X... n'était pas fondé à calculer, ainsi qu'il l'a fait, la provision pour dépréciation de stock dont s'agit à partir du cours de négociation au 31 décembre 1984 du Saint-Emilion générique dès lors qu'il est constant que sa récolte pouvait être vendue, sous condition suspensive de l'agrément, sous l'appellation Saint-Emilion Grand cru ; qu'ainsi, en l'absence de détermination précise de l'écart donnant lieu à provision, le service était en droit de réintégrer dans le bénéfice imposable de M. X... au titre de l'année 1984 la provision qu'il avait constituée ; que la réponse du 4 mars 1953 et les documentations de base 4 -2522 du 30 novembre 1972 et 4 A-2522 n 2 du 1er septembre 1985 invoquées par M. X... ne peuvent être regardées comme contenant une interprétation formelle de la loi fiscale dont il puisse utilement se prévaloir ; qu'enfin l'instruction 5 E-2-79 du 20 mars 1979 qui concerne le régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles ne peut en tout état de cause être invoquée par le contribuable dès lors qu'il relève du régime d'imposition normal sur les bénéfices réels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 sont remises intégralement à sa charge.