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08/07/1996 | FRANCE | N°93BX00383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1996, 93BX00383


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1993 présentée pour la S.A.R.L. X... ayant son siège ... (Landes) ;
La S.A.R.L. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1985 dans les rôles de la commune d'Hagetmau ;
- de lui accorder décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1993 présentée pour la S.A.R.L. X... ayant son siège ... (Landes) ;
La S.A.R.L. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1985 dans les rôles de la commune d'Hagetmau ;
- de lui accorder décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour d'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE , rapporteur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales la valeur de l'actif net ressortissant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et que, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;
Sur l'imposition de la somme de 139.549 F au titre de l'année 1985 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme à responsabilité limitée
X...
n'a retracé que dans ses écritures de l'exercice 1985 une créance d'un montant de 139.549 F représentant le règlement de travaux qu'elle avait effectués pour le compte du Centre hospitalier de Mont-de-Marsan et acquise selon ses propres dires au 31 décembre 1984 ; que cette manière de faire a eu pour conséquence une sous-estimation de l'actif net à la clôture de l'exercice 1984 ; que celui-ci étant le dernier exercice prescrit cette sous-estimation ne pouvait être corrigée en vertu des principes susrappelés qu'à la clôture de l'exercice 1985, premier exercice non prescrit ; qu'il est constant que la société requérante a spontanément rattaché à l'exercice 1985 la créance dont s'agit ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à raison de ce qui précède à demander une réduction de sa base d'imposition de l'exercice 1985 ;
Sur la déduction de factures d'achats effectués en 1984 :

Considérant que l'administration a réintégré des frais d'achats d'un montant de 91.007 F exposés en 1984 par la société X... que cette dernière, ayant omis de les comptabiliser au cours de cet exercice, avait ajoutés à ses charges déductibles au titre de l'exercice 1985 ; que l'année 1984 étant prescrite, la requérante ne peut prétendre à une correction symétrique des écritures de l'exercice auquel se rattachaient les frais litigieux ; que si elle se prévaut de la faculté qu'elle tiendrait des principes sus-énoncés d'effectuer la correction dont s'agit dans le bilan de clôture de l'exercice non prescrit, soit en l'occurrence dans le bilan de 1985, elle n'apporte cependant aucune précision permettant d'apprécier si et comment la non-comptabilisation au cours de l'exercice 1984 des factures d'achats en cause aurait eu pour conséquence une sous-estimation de l'actif net résultant du bilan de la société au 31 décembre et quelle serait l'incidence de cette sous-estimation sur la variation de l'actif net au cours de l'exercice 1985 ; que dès lors ses prétentions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer, que la S.A.R.L. X... qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts qui ne comportent aucune définition du bénéfice net, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Article 1ER : La requête de la S.A.R.L. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00383
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-08;93bx00383 ?
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