Vu la requête, enregistrée le 15 février 1995, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 13 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Limoges en date du 3 juin 1992 mettant fin à ses fonctions de maître d'internat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions nom et demeure des parties" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 1992 par lequel le recteur de l'académie de Limoges a mis fin à ses fonctions de maître d'internat à compter du 9 septembre 1992 ; qu'à l'appui de cette demande M. X... invoquait des moyens tirés de l'inexactitude du motif allégué par le recteur de l'académie de Limoges, d'un vice de procédure et d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi la demande présentée au tribunal administratif satisfaisait aux prescriptions susmentionnées de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nonobstant la circonstance que M. X... s'est abstenu de produire le mémoire complémentaire qui lui a été demandé par le tribunal administratif le 6 août 1992 ; qu'au surplus cette invitation ne fixait contrairement aux dispositions de l'article R 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aucun délai pour la production dudit mémoire ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable la demande qu'il lui avait présentée ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ladite ordonnance ;
Considérant que M. X... n'a pas repris devant la cour ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Limoges en date du 3 juin 1992 ; qu'il ne saurait en conséquence appartenir à la cour de statuer sur le fond du litige ;
Article 1ER : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 13 décembre 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges.