Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1993, présentée par la COMMUNE DE SADIRAC (Gironde) ; La COMMUNE DE SADIRAC demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. X..., annulé le titre de recette émis par le trésorier de Créon pour un montant de 9.000 F à fins de recouvrement d'une redevance de raccordement à l'égout ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me VIGNES substituant Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la COMMUNE DE SADIRAC ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus ( ...). La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; que l'article L.35-4 dudit code dispose : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant que la COMMUNE DE SADIRAC produit à l'appui de sa requête d'appel un extrait du registre des délibérations qui établit qu'à la date du 28 mars 1985, le conseil municipal a décidé l'instauration de la taxe de raccordement à l'égout pour l'ensemble des constructions de la commune ; que, par suite, en se fondant, pour annuler le titre de recette émis le 2 août 1989 par le trésorier de Créon pour avoir paiement de la taxe réclamée à M. X..., sur l'antériorité du titre par rapport à la date à laquelle la taxe de raccordement a été instaurée sur le territoire de la commune, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ; que, par suite, la COMMUNE DE SADIRAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre de recette attaqué ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et l'affaire, étant en l'état, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. X... à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... soutient qu'ayant du s'acquitter des frais de branchement prévus par l'article L.34 du code de la santé publique, correspondant au branchement de son immeuble au réseau public d'assainissement de la COMMUNE DE SADIRAC, il ne peut lui être réclamé la participation prévue par l'article L.35-4 du code de la santé publique précité ;
Considérant que chacune de ces participations repose sur un fondement juridique distinct ; que l'article L.34 vise les dépenses correspondant aux travaux de raccordement de l'immeuble, alors que l'article L.35-4 concerne les économies réalisées par le propriétaire, dispensé de la réalisation d'un assainissement individuel ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que chaque participation serait exclusive l'une de l'autre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 avril 1993 et de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE SADIRAC soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.