Vu l'arrêt n 103709 en date du 28 octobre 1994 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi introduit par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 septembre 1988, a renvoyé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement susvisé, qui a rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision de licenciement le concernant en date du 22 décembre 1986 ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut au renvoi de l'affaire devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ; - les observations de M. X..., présent ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la régie départementale des passages d'eau de la Gironde gérait un service public industriel et commercial ; que, par suite, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels concernant les marins qu'elle employait ; que si la juridiction administrative est compétente pour connaître des délibérations du Conseil Général de la Gironde relatives à la régie directe des passages d'eaux de la Gironde, la mesure de licenciement prise à l'égard de M. X... n'apparaît pas indissociable de la délibération du 17 décembre 1986 portant suppression de la régie départementale des passages d'eaux de la Gironde, en constituant une mesure prise pour son application ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision de licenciement en date du 22 décembre 1986 concernant M. X... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles R 81 et R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la cour n'est tenue de transmettre au Conseil d'Etat que les conclusions relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que les conclusions de M. X..., dirigées contre la décision du 22 décembre 1986 n'ont donc pas à être transmises au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions susrappelées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 septembre 1988 sont rejetées.