Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1994, présentée pour M. X... demeurant ... les Aubes (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1991 du maire de Pérols refusant de lui accorder le permis de construire qu'il avait sollicité en vue de construire quatre bâtiments à fin d'habitation sur des parcelles AP n 72 et n 73 lui appartenant ;
- d'annuler l'arrêté susanalysé du maire de Pérols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de M. CATUS, rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 1983 : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte-tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire ..." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions réglementaires, le délai au terme duquel le demandeur peut se prévaloir du permis tacite résulte de l'expiration du délai d'instruction notifié par l'autorité compétente ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 421-14 du même code : "Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R 421-12 ou R 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au Préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui avait demandé le permis de construire quatre bâtiments à fin d'habitation sur un terrain situé dans la commune de Pérols (Hérault), est devenu titulaire d'un permis tacite le 9 janvier 1991 ; que par suite l'arrêté du maire de Pérols en date du 23 avril 1991 refusant le permis de construire sollicité par M. X... doit être regardé comme valant retrait du permis de construire tacite obtenu par ce dernier ; que ce retrait ne pouvait légalement intervenir qu'à la double condition que le permis de construire ne fût pas devenu définitif et qu'il ait été entaché d'illégalité ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis tacite aurait été retiré après l'expiration du délai du recours contentieux :
Considérant qu'aux termes de l'article R 490-7 du code de l'urbanisme : le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39.
Considérant qu'il est constant que la lettre du 20 novembre 1991 adressée par le maire de la commune de Pérols en application de l'article R. 421-12 précité et qui a donné naissance au permis de construire tacite dont était titulaire M. X... n'a pas été affiché en mairie ; que ce défaut d'affichage dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il soit dû à un refus du maire de Pérols de se conformer aux prescriptions de l'article R. 490-7 précité, a empêché le délai du recours contentieux de courir à l'encontre du permis tacite alors même que M. X... l'aurait affiché sur son terrain ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le délai du recours contentieux était expiré à la date du retrait du permis de construire ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis tacite n'était pas illégal :
Considérant que les parcelles appartenant au requérant ont été classées par le plan d'occupation des sols de la commune de Pérols dans l'emplacement réservé n 35 en vue de la création d'un espace socio-culturel ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123.32 du code de l'urbanisme que toute construction est interdite sur un emplacement réservé par un plan d'occupation des sols ; que si M. X... soutient que le classement de ses parcelles en emplacement réservé est entaché d'un détournement de pouvoir, il ne l'établit pas ; qu'ainsi le permis de construire tacite qu'il a obtenu le 9 janvier 1991 était illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.