Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1994, présentée par le PREFET DU GARD ; Le PREFET DU GARD demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 novembre 1993 du conseil municipal de la commune de Vauvert décidant de revaloriser la prime de fonction liée au traitement de l'information dont bénéficie Mme X... et d'attribuer ladite prime à Mme Y... ;
- d'annuler la délibération susanalysée du conseil municipal de la commune de Vauvert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971 ;
Vu le décret n 73-780 du 23 juillet 1973 :
Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 6 septembre 1991 susvisé : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes" ; qu'aux termes des articles 1er et 2 du décret du 29 avril 1971 susvisé : "Art. 1er - Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps et soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenue pour pension de retraite. Art. 2 - Les primes prévues à l'article 1er sont attribuées aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après :
Dans les centres automatisés de traitement de l'information. L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. Dans les ateliers mécanographiques. Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier. Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux. L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier. Dans les centres automatisés de l'information et dans les ateliers mécanographiques. Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylo codeurs. Il contribue à leur formation professionnelle. Le dactylo codeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction, qui s'exerce à plein temps, est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service informatique de la commune de Vauvert ne présente pas, en dépit de son importance, le caractère d'un centre automatisé de traitement de l'information ni celui d'un atelier mécanographique ; qu'en tout état de cause, Mmes X... et Y..., agents administratifs n'exercent aucune des fonctions définies à l'article 2 du décret précité du 29 août 1971 ; qu'il suit de là que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mai 1994 et la délibération du conseil municipal de la commune de Vauvert en date du 18 novembre 1993 sont annulés.