1°) Vu, sous le n° 95BX00398, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1995, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND dûment représentée par son maire ;
La COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 264.938,19 F et à M. Roger X... la somme de 769.350 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime le 26 août 1989 lors de la mise à feu d'une bombe destinée à annoncer le début de la fête locale annuelle ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande à fin d'annulation du jugement attaqué, d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2°) Vu, sous le n° 95BX00413, la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1995, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 novembre 1994 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre la compagnie d'assurances SAMDA ;
- de condamner solidairement la COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND et la compagnie d'assurances SAMDA à lui rembourser la somme de 210.386,67 F au titre des prestations en nature versées à son assuré M. X..., ainsi que les frais afférents à l'entretien et au renouvellement des prothèses au fur et à mesure qu'ils seront exposés ou bien ordonner, pour ce dernier chef, le versement immédiat d'un capital de 74.081,15 F, et de réformer en ce sens le jugement précité ;
- de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le montant de toute nouvelle prestation qu'elle pourrait être amenée à verser pour le compte de son assuré, M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Maître BOYANCE, avocat de M. Robert X... ; - les observations de Maître CAPORALE, avocat de la compagnie d'assurances SAMDA ; - les observations de Maître HARMAND, avocat des établisements BREZAC ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND et celle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont dirigées à l'encontre du même jugement et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. X..., victime le 26 août 1989 d'un accident lors du tir d'une pièce d'artifice destinée à annoncer le début de la fête annuelle locale organisée par le comité permanent des fêtes et de bienfaisance de Saint-Louis-de-Montferrand dont il était le président, a recherché devant le tribunal administratif de Bordeaux la responsabilité solidaire de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND et de son assureur, la compagnie SAMDA, afin d'obtenir réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a sollicité le remboursement de ses débours ; que, par le jugement attaqué les premiers juges, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre la compagnie d'assurances SAMDA comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ont condamné la commune à payer à M. X... la somme de 769.350 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 264.938,19 F ; que la COMMUNE DE SAINT-LOUIS DE MONTFERRAND conteste le principe de sa responsabilité ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sollicite de la commune et de son assureur le paiement d'une somme supérieure à celle qui lui a été allouée ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND a produit une délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1995 autorisant le maire à interjeter appel en son nom dans le présent litige ; que la circonstance que cette délibération est intervenue postérieurement au dépôt de la requête n'est pas de nature à entacher celle-ci d'irrecevabilité ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde dirigées contre la compagnie d'assurances SAMDA :
Considérant que, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, l'action ouverte à la victime d'un accident contre l'assureur de l'auteur responsable de cet accident, qui est distincte de son action en responsabilité à l'encontre de ce dernier, ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à la réparation du préjudice subi ; que celle-ci est une obligation de droit privé relevant de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la caisse dirigées contre la compagnie SAMDA comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'il est contant que M. X... a été blessé alors qu'il procédait, en sa qualité de président du comité précité, à la mise à feu d'une pièce d'artifice, laquelle a explosé prématurément ; qu'il résulte de l'instruction que par une attestation établie le 10 août 1989, le maire de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND a certifié que le comité permanent des fêtes et de bienfaisance de Saint-Louis-de-Montferrand, association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, était dûment mandaté pour organiser au cours de l'année 1989 plusieurs manifestations, en particulier la fête locale annuelle qui a lieu régulièrement à la fin du mois d'août ; que la validité de ce mandat ne saurait être remise en cause par le fait que cette attestation aurait été établie dans le but de permettre au comité de bénéficier d'un avantage ; que M. X... doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant agi en qualité de collaborateur bénévole dans l'exécution d'un service public communal ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'une faute puisse lui être reprochée, les conclusions de l'expert désigné dans le cadre de la procédure pénale, invoquées par la commune, se bornant à faire état d'une hypothétique imprudence de la victime sans apporter plus de précisions ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... incombait en totalité à la COMMUNE DE SAINT-LOUIS DE MONTFERRAND ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :
Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas recevable à solliciter en appel le remboursement de prestations exposées avant que le jugement attaqué ne fût rendu et dont elle n'a pas sollicité le remboursement en temps utile devant les premiers juges ; qu'il résulte des justificatifs produits que les prestations en nature évaluées devant la cour de céans à la somme de 210.386,67 F, ont été versées à M. X... au plus tard au cours de l'année 1992 ; que le jugement attaqué est intervenu le 29 novembre 1994 ; que dans le dernier état de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif avant la clôture de l'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie a arrêté le montant desdites prestations à 187.817,97 F ; qu'elle ne peut prétendre, de ce chef, qu'au remboursement de cette dernière somme ;
Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas intérêt à solliciter en appel, au titre des frais afférents à l'entretien et au renouvellement de prothèses, une somme inférieure à celle qui lui a été allouée par les premiers juges ; qu'elle n'est donc pas recevable à se plaindre de ce que le tribunal administratif lui ait accordé la somme de 77.120,22 F pour lesdits frais ;
Considérant, en troisième lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à demander le remboursement d'autres prestations qu'elle pourrait être amenée à assurer ultérieurement à raison des soins dispensés à M. X... et qui n'ont pas un caractère certain ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND à payer à M. X... la somme de 5.000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND, la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-LOUIS DE MONTFERRAND versera à M. X... la somme de cinq mille francs (5.000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.