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16/06/1996 | FRANCE | N°95BX01147;95BX01435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Pleniere, 16 juin 1996, 95BX01147 et 95BX01435


Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 septembre 1995 au greffe de la cour sous le n° 95BX01435, présentée pour le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.), ayant son siège social ... les Flots (Hérault), par Me X..., avocat ;
Le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 1993 du maire de Palavas les Flots accordant un p

ermis de lotir à la S.A. Sud Terrain ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 septembre 1995 au greffe de la cour sous le n° 95BX01435, présentée pour le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.), ayant son siège social ... les Flots (Hérault), par Me X..., avocat ;
Le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 1993 du maire de Palavas les Flots accordant un permis de lotir à la S.A. Sud Terrain ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la S.A. Sud Terrain à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 4 août 1995 au greffe de la cour sous le n° 95BX01147, présentée pour le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.), ayant son siège social ... les Flots (Hérault), par Me X..., avocat ;
Le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 7 avril 1993 du maire de Palavas les Flots accordant un permis de lotir à la S.A. Sud Terrain ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 95BX01435 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, loi sur l'eau ;
Vu le décret n° 89-694 du 29 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de M. LAMBERT, président du COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS ;
- les observations de Me VALETTE, avocat de la commune de Palavas les Flots et de la S.A. Sud Terrain ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 95BX001147 et 95BX01435 sont dirigées contre la même décision et présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les interventions de l'Association palavasienne pour la diversification des activités économiques et la protection de l'environnement (A.D.E.P.) :
Considérant que l'Association palavasienne pour la diversification des activités économiques et la protection de l'environnement justifie d'un intérêt pour demander l'annulation des jugements attaqués ; qu'ainsi, ses interventions sont recevables ;
Sur les conclusions des requêtes susvisées :
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de lotir, la société anonyme Sud Terrain a produit une note de présentation répondant aux exigences de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas établi qu'il y aurait une discordance entre les différents plans dénommés plan de masse indicatif et plan de composition des macro-lots, produits devant le tribunal administratif ; qu'en tout état de cause, les plans de situation et de l'état actuel du terrain joints à la demande de permis de lotir mettaient l'administration en mesure d'instruire en toute connaissance de cause le dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier fournis par les parties que le terrain d'assiette du projet ne saurait être assimilé à une zone humide au sens du décret du 29 mars 1993 pris pour l'application de la loi susvisée du 3 janvier 1992 ; qu'en conséquence l'arrêté de lotir, qui ne conduira pas à une opération d'assèchement ou de remblayage d'un marais ou d'une zone humide, n'avait pas à faire l'objet de la procédure d'autorisation préalable prévue par ce décret ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ;

Considérant que le terrain litigieux dont il n'est pas contesté qu'il est situé au moins pour sa plus grande partie dans la bande des 100 mètres, calculée à partir de la rive de l'étang du Grec, qui le borde en totalité côté nord, est bordé côté sud sur sa plus grande longueur, soit environ 200 mètres, par des immeubles collectifs de plusieurs étages, constructions réalisées quasiment en continu tout au long de l'avenue St-Maurice, dont il est parallèle ; qu'il est bordé sur l'un de ses petits côtés par un centre de vacances composé d'environ 150 bungalows en dur et de bâtiments à usage commun ; qu'enfin il est desservi par les réseaux d'alimentation en eau et électricité et d'évacuation des eaux usées ; qu'ainsi ce terrain, qui d'ailleurs a supporté dans le passé des constructions à usage de colonie de vacances démolies en 1991 doit être regardé comme étant situé dans un espace urbanisé de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, et dès lors que ce terrain est situé dans un espace urbanisé, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des alinéas I et II du même article 146-4 relatives à l'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage sont inopérants ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du plan de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.) de l'étang du Grec que le terrain d'assiette du projet soit inclus dans le périmètre de cette zone ; que si le requérant soutient le contraire, il résulte de son argumentation et des documents qu'il a produits que l'empiètement dont il fait état ne concernerait en tout état de cause qu'une infime partie située en extrême limite sud d'une zone couvrant 270 ha et dont il n'est ni établi ni allégué qu'elle présenterait par rapport à ce vaste ensemble un intérêt particulier pour la protection de la flore et de la faune ; que la décision attaquée n'est, en conséquence, et de ce point de vue entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le terrain d'assiette du lotissement, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne constitue pas une zone humide ou de marais, ne saurait être regardé, eu égard à la configuration des lieux décrite ci-dessus, comme un site remarquable et caractéristique du patrimoine naturel du littoral ou comme un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques qui, de ce fait , devrait être préservé en application des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme relatif à la construction sur des terrains exposés à un risque, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une autorisation de lotir, laquelle n'emporte par elle-même aucune autorisation de construire ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme que la disposition de l'article L. 110 du même code qui énonce des objectifs à prendre en compte par les collectivités publiques, dans leurs décisions d'utilisation de l'espace, et notamment un objectif de sécurité et de salubrité publique, n'est pas opposable aux décisions individuelles à intervenir sur les projets de construction dans des communes ou dans des parties de communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu'à la date de délivrance du permis de lotir attaqué, la commune de Palavas les Flots était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 110 doit en conséquence être écarté ;
Considérant enfin que le terrain dispose de deux voies d'accès, à partir de l'avenue St-Maurice, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance des accès manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de lotir délivré le 7 avril 1993 par le maire de Palavas les Flots à la S.A. Sud Terrain ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter les requêtes susvisées sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé des fins de non-recevoir présentées par les parties défenderesses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre au COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.), qui succombe à la présente instance ; qu'en outre, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions également présentées en ce sens par la S.A. Sud Terrain ;
Article 1er : L'intervention de l'Association palavasienne pour la diversification des activités économiques et la protection de l'environnement est admise.
Article 2 : Les requêtes du COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 95BX01147;95BX01435
Date de la décision : 16/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Notion d'espace urbanisé (art. L. 146-4 du code de l'urbanisme) - Existence en l'espèce.

68-001-01-02-03 Terrain situé dans la bande des 100 mètres par rapport à un étang côtier qui le borde sur sa plus grande longueur. Son côté opposé est délimité par une rangée d'immeubles collectifs édifiés en continuité presque complète le long d'une avenue. Un de ses petits côtés est bordé par un village de vacances comprenant un grand nombre de bungalows. Desservi en outre par les réseaux d'alimentation en eau, d'électricité et d'évacuation des eaux usées, ce terrain doit être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R315-5, L146-4, 146-4, L146-6, R146-1, R111-3, L111-1, L110
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 93-742 du 29 mars 1993
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Brenier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-16;95bx01147 ?
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