Vu les recours, enregistrés au greffe de la cour le 10 mars 1994 présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision implicite refusant de payer à Mme X... le supplément de traitement en tant qu'elle concerne la période du 1er janvier 1987 au 27 juillet 1991 et a condamné l'Etat à payer à Mme X... les arriérés de supplément familial de traitement auxquels elle a droit ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Limoges ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 ;
Vu la loi n° 789 du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 septembre 1946 ;
Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 51-619 du 24 mai 1951 ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 30 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés tendent à ce que la cour annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME refusant de payer à Mme X... le supplément familial de traitement en tant qu'elle concerne la période du 1er janvier 1987 au 27 juillet 1991, et ordonne qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les désistements du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1ER : Il est donné acte des désistements des recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME.