Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Claude X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par une décision du 4 août 1995, postérieure à l'introduction de l'appel, l'administration a accordé à M. X... un dégrèvement de 1.027 F sur les impositions et pénalités en litige ; que, dans cette mesure, les conclusions de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que si M. X... soutient que l'administration a omis de prendre en compte, pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, un crédit de taxe afférent à l'année 1984 et reportable sur la période d'imposition en litige d'un montant de 8.221 F, les seules justifications qu'il a produites sont trois factures faisant apparaître un montant de taxe déductible sur immobilisation de 54.161 F ; que l'administration a, par le dégrèvement accordé le 4 août 1995, pris en compte ce montant pour déterminer le crédit de taxe non remboursé au 31 décembre 1984 et reportable sur la période en litige, qui s'élève à 822 F ; que, pour le surplus du crédit de taxe invoqué, le requérant n'apporte aucun élément justificatif ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur les impositions restant en litige ;
Article 1er : A concurrence de 1.027 F, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.