Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994 la requête présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DU CANAL D'ELNE domiciliée mairie d'Elne à Elne (Pyrénées-Orientales), représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'ELNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 19.505,78 F plus les intérêts de droit en réparation du préjudice causé par la rupture de la digue du canal ;
- de condamner Mme X... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de fortes pluies, le canal d'irrigation dont l'exploitation et l'entretien incombent à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DU CANAL D'ELNE, a rompu ses digues et s'est déversé dans les terrains appartenant à Mme X..., y détruisant ses récoltes maraîchères ;
Considérant que Mme X... a, dans les circonstances de l'espèce, la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage ; qu'elle établit l'existence d'un lien de causalité entre les dommages dont elle demande réparation et le canal dont l'entretien incombe à l'association requérante ; que la responsabilité de cette dernière se trouve engagée de ce seul fait ; sans qu'elle puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la surcharge du canal par des déversements d'eau pluviale provoqués par des précipitations dont il n'est pas établi qu'elles auraient revêtu le caractère de force majeure ; qu'à cet égard, l'état de catastrophe naturelle, constaté par l'arrêté du 9 mars 1990, est sans rapport avec le caractère de force majeure invoqué ; que les moyens tirés de l'absence d'utilité, pour les membres de l'association, des travaux nécessaires à pallier les effets de cette situation, et de la réelle diligence dont l'ASSOCIATION SYNDICALE a fait preuve pour réparer la digue du canal, sont également inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'ELNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de la rupture de la digue du canal survenue le 28 octobre 1989 ;
Sur l'appel incident de Mme X... :
Considérant que par la voie de l'appel incident, Mme X... demande que les indemnités allouées par le tribunal administratif soient augmentées de 10.000 F pour tenir compte des préjudices de toute nature résultant de la menace d'inondation qui persiste sur ses parcelles ; qu'en l'absence de toute précision sur la nature des préjudices, ceux-ci, en l'état de l'instruction, présentent un caractère éventuel ; que, par suite, les conclusions de Mme Y... ce point doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de paiement d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'ELNE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'ELNE à payer à Mme X... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'ELNE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'ELNE est condamnée à payer à Mme X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.