Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 avril 1994 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 5 décembre 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant d'attribuer à Mme X... le supplément familial de traitement en tant qu'elle concerne la période du 1er janvier 1987 au 27 juillet 1991 ;
- de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Poitiers par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 ;
Vu la loi n° 789 du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 septembre 1946 ;
Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 51-619 du 24 mai 1951 ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 30 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle au cumul, par un couple, du supplément familial de traitement auquel ouvraient droit, en dernier lieu, en faveur du conjoint fonctionnaire, les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, avec un avantage du même ordre perçu par l'autre conjoint, lorsque celui-ci était un agent de droit privé, soumis au code du travail ou à une convention collective, de l'Etat, d'une collectivité publique ou de leurs établissements publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... pouvait cumuler, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 1991, le supplément familial de traitement auquel elle pouvait prétendre, en sa qualité de fonctionnaire et à raison des enfants qu'elle avait à charge, avec l'avantage de même nature dont bénéficiait son conjoint qui, agent d'Electricité de France, avait la qualité de salarié de droit privé ; que les dispositions, ajoutées à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 par la loi du 26 juillet 1991 qui interdisent à un fonctionnaire de cumuler le supplément familial de traitement avec un avantage de même nature accordé à son conjoint pour un même enfant par un organisme public ou financé par des fonds publics au sens de l'article premier du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonction sont sans effet sur les droits de Mme X... à bénéficier du supplément familial de traitement pour la période litigieuse dès lors que celle-ci est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 5 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice du supplément familial de traitement en tant qu'elle concerne la période du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner en conséquence l'Etat à payer à Mme X... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à Mme X... la somme de 3.000 F.