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14/05/1996 | FRANCE | N°94BX00746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mai 1996, 94BX00746


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par la Société Anonyme SUD CONSTRUCTION ayant son siège à la Font de l'Ours, Saint-Chaptes (Gard) ;
La S.A. SUD CONSTRUCTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à

exécution du jugement ;
4°) de condamner l'administration à lui verser une somme d...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par la Société Anonyme SUD CONSTRUCTION ayant son siège à la Font de l'Ours, Saint-Chaptes (Gard) ;
La S.A. SUD CONSTRUCTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
4°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Bernard poursuivait une activité d'entreprise générale de bâtiments et de travaux publics ; que cette activité a été maintenue par cette société, après sa mise en liquidation, jusqu'à sa cessation d'activité le 31 mars 1985 ; que, par autorisation du juge-commissaire en date du 17 avril 1985, le matériel servant à l'exploitation de cette activité a été racheté par la société requérante, immatriculée au registre du commerce le 27 mars 1985, qui a poursuivi les marchés dont était titulaire la S.A. Bernard ; que la S.A. SUD CONSTRUCTION a reclassé en son sein la totalité du personnel salarié de l'entreprise précédente à la date de sa cessation d'activité ; que, dans ces conditions, la S.A. SUD CONSTRUCTION doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'un établissement en difficulté au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts, quelle que soit la forme de cette reprise ; qu'en conséquence, la S.A. SUD CONSTRUCTION est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l'article 44 quater dudit code pour bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la S.A. SUD CONSTRUCTION la somme de 5.000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La S.A. SUD CONSTRUCTION est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la S.A. SUD CONSTRUCTION la somme de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00746
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;94bx00746 ?
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