Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1995, présentée pour Mme Blandine X... demeurant ... (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 5 avril 1995, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gers soit condamné à lui verser une provision à valoir sur le montant de la créance dont elle se prévaut à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 17 août 1990 sur la route départementale 654 ;
- de condamner le département du Gers à lui verser une provision de 150.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de Mme X... est fondée sur l'obligation qui incomberait au département du Gers d'indemniser le préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 17 août 1990 sur la route départementale 654 ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présente le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 129 ci-dessus rappelées ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une provision de 150.000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département du Gers tendant au bénéfice de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par le département du Gers sont rejetées.