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15/04/1996 | FRANCE | N°94BX00819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 avril 1996, 94BX00819


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994, présentée pour M. Bruno X... demeurant ..., Bâtiment C, Appartement 342 à Mérignac (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins de condamnation du centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme de 230.684 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1991 ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens en réparation du pré

judice résultant d'un refus d'admission à se présenter aux épreuves de j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994, présentée pour M. Bruno X... demeurant ..., Bâtiment C, Appartement 342 à Mérignac (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins de condamnation du centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme de 230.684 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1991 ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens en réparation du préjudice résultant d'un refus d'admission à se présenter aux épreuves de juin 1990 du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à verser la somme de 230.684 F outre les intérêts de droit à compter du 29 octobre 1991 ainsi que celle de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me FAURENS substituant Me QUINTARD, avocat du centre hospitalier régional de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil technique de l'école de masso-kinésithérapie du centre hospitalier régional de Bordeaux ne détenait d'aucune disposition réglementaire le pouvoir d'appliquer aux candidats à la session organisée en juin 1990 des conditions de présentation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute autres que celles fixées par l'arrêté du 5 décembre 1979 et, par suite, de refuser à M. X... l'autorisation de se présenter à ladite session dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé remplissait les conditions prévues par ledit arrêté ; que si le centre hospitalier régional de Bordeaux entend invoquer la circonstance que le conseil technique de l'école a entendu, par modification de son règlement intérieur, mettre en application dès la session de juin 1990 les dispositions instituées par l'arrêté du 5 septembre 1989, un tel argument est inopérant dès lors qu'aux termes de l'article 31 dudit arrêté : "les arrêtés ... du 5 décembre 1979 relatifs au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute demeurent applicables jusqu'à l'issue des épreuves de la deuxième session du diplôme d'Etat de 1991" ; que, par suite, le centre hospitalier régional de Bordeaux a commis une illégalité de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la faute ainsi commise ait privé M. X... d'une chance sérieuse d'obtenir son diplôme d'Etat dès la session de juin 1990 ; que ni la circonstance qu'il ait été admis à la session de juin 1991 ni les attestations établies par ses collègues ni les notes de stage obtenues au cours de la troisième année de scolarité ni enfin les conditions dans lesquelles il a effectué l'ensemble de sa scolarité n'établissent une telle perte de chance alors qu'il a subi un échec lors de la session de septembre 1990 à laquelle il a pu se présenter ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le requérant à verser au centre hospitalier régional de Bordeaux, qui a présenté des conclusions à de telles fins, la somme qu'il réclame sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions du centre hospitalier régional de Bordeaux sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00819
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Arrêté du 05 décembre 1979
Arrêté du 05 septembre 1989 art. 31
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-15;94bx00819 ?
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