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04/04/1996 | FRANCE | N°94BX01821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 avril 1996, 94BX01821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1994 sous le n° 94BX01821 présentée par M. Abib X... demeurant ... ;
M. Abib X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 89.960 du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1994 sous le n° 94BX01821 présentée par M. Abib X... demeurant ... ;
M. Abib X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 89.960 du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., entrepreneur en bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1983 au 30 avril 1984, et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1983, 1984 et 1985 ; que, par ailleurs, M. X... a été taxé d'office sur l'ensemble de ses revenus des années 1984 et 1985, par application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le ministre a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 530.000 F, des suppléments d'imposition mis à la charge de M. X..., pour l'année 1984, et correspondant au montant d'un emprunt que ce dernier aurait contracté ; qu'à concurrence du dégrèvement ainsi prononcé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus" ;
Considérant que, pour contester le montant des impositions laissées à sa charge et qui représentent, pour la période du 1er mai au 31 décembre 1984, d'une part, et pour l'année 1985, d'autre part, les montants inscrits au crédit de ses comptes, soit respectivement les sommes de 176.007 F et de 286.773 F, M. X... soutient que l'administration ne pouvait, à l'occasion d'une taxation d'office opérée dans le cadre des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, rattacher directement à son revenu global des sommes ayant le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des énonciations de la notification, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... n'avait déposé aucune déclaration de ses revenus pour les années en cause ; qu'il a pu ainsi faire l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions de l'article L.66 1° du livre des procédures fiscales, précité ;
Considérant en deuxième lieu que l'administration a pu, à bon droit, inclure directement les sommes figurant sur les comptes bancaires de M. X... dans son revenu global, dès lors qu'elle ne disposait d'aucune information sur l'origine de ces sommes, M. X... ayant déposé une déclaration de cessation d'activité pour la période en question ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence d'une somme de 530.000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01821
Date de la décision : 04/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-04;94bx01821 ?
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