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02/04/1996 | FRANCE | N°94BX01960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 avril 1996, 94BX01960


Vu la décision en date du 9 décembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour MM. Y..., X..., A..., Z..., a :
- 1°) annulé l'arrêt de la présente cour en date du 27 mai 1992 en tant qu'il a rejeté les conclusions de MM. Y..., X..., A..., Z... et de la société anonyme du génie civil de Lens tendant à une réduction de l'indemnité qu'ils ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à l'office public d'aménagement et de construction de Mon

tpellier ;
- 2°) rejeté le surplus des conclusions de la requête de MM. ...

Vu la décision en date du 9 décembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour MM. Y..., X..., A..., Z..., a :
- 1°) annulé l'arrêt de la présente cour en date du 27 mai 1992 en tant qu'il a rejeté les conclusions de MM. Y..., X..., A..., Z... et de la société anonyme du génie civil de Lens tendant à une réduction de l'indemnité qu'ils ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier ;
- 2°) rejeté le surplus des conclusions de la requête de MM. Y..., X..., A..., Z... et du pourvoi provoqué de la société anonyme du génie civil de Lens ;
- 3°) renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1989, présentée pour M. Alain Y... demeurant ..., M. Jean-Pierre X... demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val de Marne), M. Pierre A... demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas de Calais), M. Z... demeurant ... ;
MM. Y..., X..., A..., Z... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés solidairement avec la société du génie civil de Lens, à payer à l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de Montpellier, la somme de 1.427.184 F au titre de la garantie décennale en raison de divers désordres affectant un immeuble d'habitation à loyer modéré sis à Montpellier et de rejeter la demande présentée par l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier devant le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué et de décider que la société anonyme du génie de civil de Lens les garantira intégralement de ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 27 mai 1992, la présente cour, saisie par MM. Y..., X..., A..., Z..., architectes, d'un appel dirigé contre le jugement du 12 janvier 1989 par lequel ces architectes ont été condamnés solidairement avec la société du génie civil de Lens à payer à l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier la somme de 1.427.184 F en réparation des désordres affectant un immeuble d'habitation à loyer modéré sis à Montpellier, a rejeté cet appel ainsi que les appels incident et provoqué de la société du génie civil de Lens et a condamné solidairement les architectes et ladite société à verser audit office la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par la décision susvisée du 9 décembre 1994, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt susdit uniquement en tant qu'il a rejeté les conclusions de MM. Y..., X..., A..., Z... et celles de la société génie civil de Lens tendant à une réduction de l'indemnité qu'ils ont été condamnés solidairement à verser à l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier ; que la cour n'est donc saisie, après renvoi, que de ces conclusions ;
Sur les conclusions de l'appel principal des architectes tendant à une réduction de l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser à l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les fissurations des murs extérieurs ont fait l'objet de réserves lors des réceptions successives, prononcées en 1979, des six bâtiments concernés ; que ces réserves ont été levées le 27 mai 1992, après l'exécution de travaux de reprise ; que, compte tenu du délai qui s'est écoulé entre la levée des réserves et la réapparition des désordres, il n'y a pas lieu d'appliquer, comme le demandent les architectes, un coefficient de vétusté sur le coût de réfection de la peinture des murs extérieurs ;
Considérant, d'autre part, que l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier justifie que les immeubles atteints des désordres litigieux étaient destinés exclusivement à la location de logements nus à usage d'habitation ; que la location de tels logements n'étant en aucun cas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé au profit de l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier, qui n'est pas susceptible d'imputer ou de se faire rembourser tout ou partie de la taxe qui grève le coût des travaux de réfection des désordres, une condamnation toutes taxes comprises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de MM. Y..., X..., A..., Z... tendant à la réduction de l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser à l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier par le jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de la société du génie civil de Lens tendant à la réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier :

Considérant que la situation de la société du génie civil de Lens n'étant pas aggravée par le présent arrêt, ses conclusions d'appel provoqué susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions des architectes et de l'O.P.A.C. de Montpellier tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à MM. Y..., X..., A..., Z... une somme représentative des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Y..., X..., A..., Z... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les conclusions de MM. Y..., X..., A..., Z... et de la société du génie civil de Lens tendant à une réduction de l'indemnité qu'ils ont été solidairement condamnés à verser à l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 janvier 1989, ainsi que les conclusions des architectes et de l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01960
Date de la décision : 02/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-02;94bx01960 ?
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