Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée A.J.R.G. dont le siège est 508 ancienne route d'avignon à Nîmes, représentée par son gérant en exercice, par la SCP MONCEAUX-BARNOUIN-THEVENOT-MONCEAUX, avocat ;
La société à responsabilité limitée A.J.R.G. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du rôle relatif auxdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3° et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement (ci-dessus) ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée A.J.R.G. a été créée le 31 octobre 1983 par M. Jean X... et ses deux fils, M. Jean X... étant détenteur de 40 % des parts sociales et gérant de ladite société ; que cette société a la même activité d'installation de réseaux électriques aériens et souterrains à haute et basse tension que l'entreprise individuelle exploitée depuis 1967 par M. Jean X... et que, pendant ses deux premières années d'exploitation, elle a consacré la moitié de son activité à effectuer des travaux de sous-traitance pour cette entreprise individuelle ; que les fournisseurs et les clients des deux entreprises ont été en grande partie les mêmes au début de l'exploitation de la société A.J.R.G. ; que celle-ci a acheté des biens d'équipement à l'entreprise Jean X..., a recruté plusieurs salariés provenant de cette même entreprise et n'a embauché, depuis sa création jusqu'en août 1986, qu'un seul salarié qui ne soit pas issu de l'entreprise X... ; que, dans ces conditions, et même si la société A.J.R.G. a pu, par la suite, se créer une clientèle propre et embaucher de nouveaux salariés, elle doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens de l'article 44 bis précité ; que, par suite, l'administration a légalement pu refuser à la société à responsabilité limitée A.J.R.G. le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions susreproduites de l'article 44 quater du code général des impôts ; que la circonstance qu'aucun redressement n'a été notifié à l'entreprise Jean X... à l'issue du contrôle dont elle a été l'objet en 1987 est sans influence sur la situation de la société requérante au regard desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée A.J.R.G. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée A.J.R.G. est rejetée.