Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 mai 1994 en tant qu'il ne lui a pas accordé la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 sous l'article n° 16 des rôles de la commune de Villegouge ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - les observations de M. Guy X..., présent ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de cette année ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 551.227 F et 233.247 F ont été inscrites au 1er janvier 1989 au crédit des comptes que détenaient dans la société Secasi, M. et Mme X..., directeurs, administrateurs et actionnaires majoritaires de cette société ; que ces sommes, par ailleurs portées comme salaires sur la déclaration initiale de revenu adressée à l'administration en février 1990, doivent être regardées comme ayant été mises à leur disposition dès leur inscription en compte courant ; que la circonstance que la société Secasi a connu des difficultés de trésorerie et déposé son bilan en août 1990 ne fait pas obstacle à ce que les intéressés aient pu disposer desdites sommes avant le 31 décembre 1989 ;
Considérant, d'autre part, que la décision de M. et Mme X... de ne pas prélever sur leur compte courant la totalité des salaires qui y étaient inscrits, en vue d'éviter d'aggraver la situation financière de la société Secasi, constitue un acte de disposition qui n'est pas de nature à soustraire à l'assujettissement de l'impôt les sommes en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les sommes en cause ont été comprises par l'administration dans la base d'imposition de M. et Mme X... au titre de l'année 1989 et qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.