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02/04/1996 | FRANCE | N°94BX00983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 avril 1996, 94BX00983


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour les époux X... domiciliés à Meyrueis (Lozère) par Me Y..., du barreau de Montpellier ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour les époux X... domiciliés à Meyrueis (Lozère) par Me Y..., du barreau de Montpellier ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; qu'aux termes du paragraphe 2 du même article : "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" ; qu'aux termes de l'article 14 paragraphe 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, publié au journal officiel par décret du 29 janvier 1981 : "toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" ; que le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations susmentionnées de la convention européenne et du pacte international ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue violation de ces stipulations est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, est taxé d'office, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation personnelle de M. et Mme X..., portant sur les années 1985, 1986 et 1987, le service leur a adressé les 21 octobre 1988 et 23 novembre 1988 deux demandes d'éclaircissements et de justifications afin de préciser l'origine des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires personnels au cours de ces mêmes années et s'élevant respectivement à 967.405 F, 983.493 F et 1.164.774 F ; que les époux X... se sont abstenus de répondre à ces demandes dans le délai de deux mois qui leur était imparti ; qu'en raison de cette abstention, l'administration était en droit de leur appliquer la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions susénoncées ; que la demande de renseignements adressée par le service le 25 novembre 1991, à la suite de la réclamation préalable présentée par les époux X..., ne constitue pas une nouvelle demande d'éclaircissements ou de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la circonstance que ces derniers aient répondu à cette demande est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, les époux X... ayant été, comme il a été dit ci-dessus, régulièrement taxés d'office, supportent la charge de prouver l'exagération des impositions qu'ils contestent ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que les époux X... font valoir la cession, le 16 septembre 1978, d'une parcelle de terre d'une valeur de 42.888 F et les ventes, le 26 septembre 1983, d'un bâtiment à usage industriel ou commercial et d'un fonds de commerce pour un montant total de 600.000 F ; que, toutefois, les éléments produits n'établissent pas qu'ils avaient encore, à l'ouverture de la période d'imposition litigieuse, la disposition des sommes correspondant aux ventes susmentionnées ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants contestent l'intégration dans les bases d'imposition retenues par l'administration de sommes qui seraient issues de diverses ventes de biens mobiliers ou immobiliers, ils ne produisent aucun élément permettant de justifier les dates et les montants de ces ventes ;
Considérant, en troisième lieu, que si les époux X... allèguent avoir réalisé des économies au cours des années 1960 à 1983, du fait de leur train de vie modeste, ce moyen n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne peuvent être regardés comme ayant apporté la preuve, qui leur incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que les époux X... soutiennent que les stipulations précitées de l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne, relatives à la présomption d'innocence, font obstacle à l'application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses puisque ce dernier texte met à leur charge, devant la juridiction, une obligation de preuve qui ne peut leur incomber ; que ce moyen n'est pas fondé dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales que la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;
Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne et celles de l'article 14 paragraphe 7 du pacte international ne font, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le rappel de droits éludés par un contribuable qui a, de ce chef, été condamné à des sanctions pénales soit affecté des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00983
Date de la décision : 02/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, L195 A
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 7e protocole additionnel 1984-11-22 art. 4
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Décret 81-76 du 29 janvier 1981
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-02;94bx00983 ?
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