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19/03/1996 | FRANCE | N°95BX00120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 mars 1996, 95BX00120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1995 présentée pour M. Jacques X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 octobre 1994 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la Trésorerie principale de Niort ayant émis à sa charge un montant de 3.915 F pour une participation aux dépenses de branchement de son immeuble au réseau public d'assainissement ;
2°) décharge M. X... du paiement de ces participations aux frais de branchement ;
3°)

condamne la ville de Niort au paiement de 5.000 F sur le fondement de l'arti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1995 présentée pour M. Jacques X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 octobre 1994 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la Trésorerie principale de Niort ayant émis à sa charge un montant de 3.915 F pour une participation aux dépenses de branchement de son immeuble au réseau public d'assainissement ;
2°) décharge M. X... du paiement de ces participations aux frais de branchement ;
3°) condamne la ville de Niort au paiement de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" ; et qu'aux termes de l'article L.34 du même code : "Lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du Conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; que cette dernière disposition permet aux communes de se faire rembourser par les propriétaires intéressés les dépenses entraînées par l'exécution des travaux relatifs à la partie publique des branchements dès l'achèvement de ces travaux et alors même que les immeubles desservis auraient été dotés d'installations propres à recevoir les eaux usées lorsque le réseau public d'évacuation n'existait pas" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions le conseil municipal de la commune de Niort, par une délibération du 6 février 1978 adoptant "le règlement d'assainissement concernant le raccordement et la desserte des immeubles", a décidé que la commune réaliserait les travaux de raccordement à l'égout des immeubles, pour la partie des branchements situés sous le domaine public, et réclamerait aux propriétaires des immeubles, ainsi raccordés le remboursement des dépenses occasionnées par ces travaux ; que par une délibération du 13 décembre 1991 le conseil municipal a fixé le montant du remboursement qui sera réclamé pour chaque raccordement d'immeuble effectué à compter du 1er janvier 1992 lors de la pose d'un nouveau collecteur ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.34 précité du code de la santé publique que l'exécution d'office par la commune des parties des branchements situées sous la voie publique permet à la commune de réclamer aux propriétaires concernés le remboursement des frais correspondants ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir que le remboursement de ces frais est incompatible avec l'exécution d'office des travaux ;
Considérant en deuxième lieu que la pose de nouveaux collecteurs dans les parties de la commune qui n'étaient pas auparavant desservies par le réseau public d'égout constitue la "construction d'un nouvel égout" au sens et pour l'application de l'article L.34 précité du code de la santé publique ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant les travaux dont le financement est recherché ont pour objet le raccordement individuel à un réseau existant et non l'extension de celui-ci ;
Considérant en troisième lieu que la circonstance que les propriétaires des immeubles raccordés soient tenus d'acquitter une redevance d'assainissement due par les usagers du service public d'assainissement ne fait pas obstacle à ce que puisse leur être réclamé le remboursement des frais de raccordement prévu par l'article L.34 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacques X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Jacques X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Niort soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner M. Jacques X... à payer à la ville de Niort une somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles que cette commune a été contrainte d'exposer ;
Article 1ER : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : M. Jacques X... est condamné à verser une somme de 2.000 F à la ville de Niort en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00120
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Code de la santé publique L33, L34
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-19;95bx00120 ?
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