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18/03/1996 | FRANCE | N°95BX01124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 mars 1996, 95BX01124


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995 présentée par Mme Yvonne X... demeurant ... à Tulle (Corrèze) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 16 novembre 1990 du directeur du Centre Hospitalier de Tulle portant refus de prendre en charge les frais d'une cure thermale au titre de la législation sur les accidents de service ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995 présentée par Mme Yvonne X... demeurant ... à Tulle (Corrèze) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 16 novembre 1990 du directeur du Centre Hospitalier de Tulle portant refus de prendre en charge les frais d'une cure thermale au titre de la législation sur les accidents de service ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 23 janvier 1994 le tribunal administratif de Limoges, statuant sur un recours en annulation de la décision du Centre Hospitalier général de Tulle portant refus de prendre en charge au titre des accidents de service la cure thermale prescrite à Mme X..., a ordonné une mesure d'expertise médicale ; que, par jugement du 15 juin 1995, la juridiction précitée au vu du rapport déposé par l'expert, a rejeté la demande de Mme X... et a mis à sa charge les frais de l'expertise ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'à l'appui de sa requête Mme X... se borne à critiquer l'expertise ordonnée par les premiers juges en tant qu'elle n'aurait pas été diligentée dans une totale indépendance et au vu de l'ensemble des pièces médicales de son dossier sans assortir toutefois de telles allégations d'un commencement de preuve ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert a rempli de façon complète et objective la mission qui lui avait été confiée ; qu'ainsi le tribunal administratif de Limoges a pu valablement prendre en compte les considérations de fait contenues dans le rapport d'expertise pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de Mme X... ; qu'enfin, si cette dernière entend faire valoir devant la cour qu'elle avait auparavant bénéficié de cures thermales prises en charge au titre des accidents de service, un tel fait est sans incidence sur l'appréciation de la légalité du refus qui lui a été opposé ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X... à verser au Centre Hospitalier général de Tulle la somme que ce dernier réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X... et l'appel incident du Centre Hospitalier général de Tulle sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01124
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-18;95bx01124 ?
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