Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1994, présentée par Mme X... demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la Cour de prononcer un dégrèvement partiel des pénalités appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Mme Ginette X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à la remise partielle des pénalités pour mauvaise foi qui ont été appliquées aux redressements d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre des années 1987 et 1988, Mme X... soutient qu'elle n'est plus imposable sur le revenu, qu'elle est âgée de 73 ans et qu'elle n'a que sa retraite pour vivre ; que ces moyens grâcieux sont inopérants en ce qui concerne la régularité ou le bien-fondé des pénalités contestées ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.