Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1994 et complétée le 28 octobre suivant, présentée pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ... (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général Robert X... soit condamné à lui payer la somme de 56.424,15 F en réparation du préjudice subi du fait de la chute dont il a été victime le 3 janvier 1990 dans les locaux de cet établissement, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
- de faire droit à sa demande et de condamner en outre le centre hospitalier à lui verser la somme de 5.000 F au titre de frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant la SCP LECOQ, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 3 janvier 1990 M. Y..., qui s'apprêtait à subir au centre hospitalier général de Libourne une séance de rééducation fonctionnelle en piscine à la suite de précédentes fractures, a fait une chute en sortant de la cabine de douche à l'origine d'une nouvelle fracture ; qu'il demande réparation du préjudice consécutif à cette chute ;
Considérant que si le requérant soutient qu'une mauvaise organisation du service public hospitalier est à l'origine de sa chute, il n'est pas sérieusement contesté qu'un agent hospitalier chargé de la surveillance de la salle de balnéothérapie, susceptible d'intervenir à sa demande pour l'assister, se trouvait à proximité au moment de l'accident ; que compte tenu du fait que M. Y..., âgé de 43 ans, pouvait se déplacer par ses propres moyens, cette assistance paraissait suffisante au regard des risques encourus ; que la circonstance que le matin même il aurait été amené à la salle de radiographie en position allongée ne signifie pas qu'il était privé d'autonomie ni que son état nécessitait l'aide permanente d'un membre du personnel ; qu'ainsi aucune faute dans le fonctionnement ou l'organisation du service ne peut être retenue à l'encontre de l'hôpital ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnité ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant au remboursement des prestations servies à l'intéressé doivent en conséquence être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui ont la qualité de parties perdantes dans la présente instance, sollicitent à leur profit le bénéfice de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.