Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1995, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne) ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur refusant d'attribuer à Mme X... le supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91.715 du 26 juillet 1991 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 ;
Vu la loi n° 789 du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 septembre 1946 ;
Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 51-619 du 24 mai 1951 ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 30 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par l'article 1° de la loi du 25 septembre 1942, abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 puis rétabli par l'ordonnance 45-14 du 6 janvier 1945 : "Dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." ; que selon l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifiant l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions" ; qu'aucune de ces dispositions n'a eu pour objet ou pour effet de faire obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 précitée, au versement du supplément familial de traitement à un fonctionnaire dont le conjoint a la qualité de salarié de droit privé ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mme X..., fonctionnaire hospitalier dont le conjoint, agent du foyer éducatif de Moissac, est soumis à un régime de droit privé, a droit au supplément familial de traitement à raison des enfants qu'elle a à charge ; que si le directeur du centre hospitalier soutient que le conjoint de Mme X... perçoit cet avantage de la part du foyer éducatif de Moissac, organisme visé par l'article 1° du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de rémunérations, inséré à l'article 20 de la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées rendues applicables seulement à compter du 28 juillet 1991 par la loi susvisée du 26 juillet 1991 ; qu'il suit de là que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision portant refus de verser à Mme X... le supplément familial de traitement auquel lui donnait droit les enfants qu'elle avait à charge pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN est rejetée.