Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1994, présentée pour la COMMUNE DE SUSSARGUES représentée par son maire en exercice par Maître NOYER ;
La COMMUNE DE SUSSARGUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 913020-913021 en date du 28 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recettes émis le 7 août 1989 à l'encontre de M. X... pour un montant de 3.000 F au titre de sa participation pour raccordement à l'égout ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1994 présentée pour la COMMUNE DE SUSSARGUES et qui constitue une copie de la précédente requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - les observations de Me NOYER, avocat de la COMMUNE DE SUSSARGUES ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'appel incident dirigées contre la délibération du conseil municipal de Sussargues en date du 16 novembre 1987 :
Considérant que la COMMUNE DE SUSSARGUES demande l'annulation du jugement n° 913020-913021 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recettes émis à l'encontre de M. X... pour un montant de 3.000 F ; que les conclusions du recours incident de ce dernier tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Sussargues en date du 16 novembre 1987 reposent sur une cause juridique différente et ont un objet distinct de ceux de la requête principale de la COMMUNE DE SUSSARGUES ; qu'ainsi elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; qu'étant présentées après l'expiration du délai d'appel, elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que nonobstant les règles de répartition de compétences pour statuer sur l'appel des jugements de tribunaux administratifs, il appartient, en vertu des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la cour administrative d'appel de Bordeaux de rejeter de telles conclusions en raison de l'irrecevabilité manifeste dont elles sont entachées ;
Sur les conclusions de l'appel principal de la COMMUNE DE SUSSARGUES :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, qu'à la suite de l'invitation qui lui en a été faite, M. X... a produit au tribunal copie du titre de recettes attaqué ; qu'ainsi il a régularisé le vice dont était entaché sa demande initiale ;
Considérant, d'autre part, que si la COMMUNE DE SUSSARGUES soutient que les conclusions dirigées contre ledit acte seraient tardives, elle ne justifie pas avoir notifié en août 1989, comme elle l'affirme, le titre de recettes litigieux ; que dès lors, elle ne peut opposer à la demande de M. X... une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
En ce qui concerne la légalité du titre de recettes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique, "le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établi sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" ; et qu'aux termes de l'article L. 34 du même code : "lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ;
Considérant que M. X... affirme sans être contredit que la COMMUNE DE SUSSARGUES n'a réalisé aucun branchement modifiant la situation ancienne de l'écoulement des eaux usées de son immeuble dans la canalisation publique souterraine existant auparavant ; que notamment il produit au dossier deux constats d'huissier aux termes desquels aucun regard syphoïde n'a été installé sur son branchement particulier ; que la COMMUNE DE SUSSARGUES qui ne justifie pas avoir supporté en l'espèce des dépenses pour la réalisation ou la réfection de ce branchement particulier ne pouvait alors se fonder sur les dispositions de l'article L. 34 du code de la santé publique pour en demander le remboursement en adressant à M. X... le titre de recettes en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SUSSARGUES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recettes émis le 7 août 1989 à l'encontre de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SUSSARGUES à une amende de 20.000 F pour recours abusif :
Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constituent un pouvoir propre du juge ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que la COMMUNE DE SUSSARGUES soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE SUSSARGUES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE SUSSARGUES à payer à M. X... la somme de 1.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SUSSARGUES et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE SUSSARGUES versera à M. X... une somme de 1.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.