Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1994, présentée pour la COMMUNE DE SUSSARGUES représentée par son maire en exercice par Maître NOYER ;
La COMMUNE DE SUSSARGUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 913024-913025 en date du 28 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recettes émis le 7 août 1989 à l'encontre de M. X... pour un montant de 3.000 F au titre de sa participation pour raccordement à l'égout ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1994 présentée pour la COMMUNE DE SUSSARGUES et qui constitue une copie de la précédente requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Me NOYER, avocat de la COMMUNE DE SUSSARGUES ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'appel incident dirigées contre la délibération du conseil municipal de Sussargues en date du 16 novembre 1987 :
Considérant que la COMMUNE DE SUSSARGUES demande l'annulation du jugement n° 913024-913025 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recettes émis à l'encontre de M. X... pour un montant de 3.000 F ; que les conclusions du recours incident de ce dernier tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Sussargues en date du 16 novembre 1987 reposent sur une cause juridique différente et ont un objet distinct de ceux de la requête principale de la COMMUNE DE SUSSARGUES ; qu'ainsi elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; qu'étant présentées après l'expiration du délai d'appel, elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que nonobstant les règles de répartition de compétences pour statuer sur l'appel des jugements de tribunaux administratifs, il appartient, en vertu des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la cour administrative d'appel de Bordeaux de rejeter de telles conclusions en raison de l'irrecevabilité manifeste dont elles sont entachées ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SUSSARGUES :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la délibération en date du 16 novembre 1987 que la participation aux frais des travaux de branchement à l'égout public demandée aux propriétaires des habitations déjà existantes de la COMMUNE DE SUSSARGUES n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique mais sur celles de l'article L. 34 du même code, dont les dispositions sont applicables aux immeubles construits antérieurement à la mise en service de l'égout ; que, dès lors, la COMMUNE DE SUSSARGUES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'illégalité de ladite délibération au regard des dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique pour annuler le titre de recettes par lequel le percepteur de Castries, receveur de la COMMUNE DE SUSSARGUES, a réclamé à M. X... la participation fixée par la délibération ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique, "le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établi sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" ; et qu'aux termes de l'article L. 34 du même code : "lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ;
Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il n'est pas contesté que le conseil municipal de Sussargues s'est réuni le 16 novembre 1987 et qu'il a décidé à la majorité qualifiée de fixer "des redevances de branchement au tout à l'égout" et qu'il résulte des articles L. 33 et L. 34 du code de la santé publique qu'une participation aux dépenses entrainées par le branchement particulier à l'égout public peut être demandée par la commune aux propriétaires des immeubles interessés, la circonstance que l'extrait du registre de délibération a été affiché en mairie un samedi et déposé en préfecture le même jour alors que les bureaux sont fermés, qu'il n'a pas été signé par les conseillers municipaux présents et que les mentions portées ne correspondent pas à celles portées sur le compte rendu de ladite réunion en ce qui concerne le nombre de conseillers présents, que la qualification donnée à ladite participation pour branchement à l'égout et le nombre de points débattus au cours de la même séance diffèrent, ne peut avoir pour effet de faire regarder la délibération en cause comme un acte inexistant dont le juge administratif pourrait constater la nullité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ne concernent que des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 34 du même code que seraient légalement exemptés de la participation prévue au 4ème alinéa dudit article les immeubles édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que dans sa délibération du 16 novembre 1987 il ne s'est pas expressément référé à ce texte, le conseil municipal de la COMMUNE DE SUSSARGUES a pu, à bon droit et sans méconnaître le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, décider d'instituer la participation prévue par l'article L. 34 du code de la santé publique aux propriétaires d'immeubles déjà édifiés ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault aurait porté une appréciation différente en se fondant sur l'article L. 35-4 du code de la santé publique et de l'application de certaines dispositions du code de l'urbanisme au moment de la délivrance des autorisations de construire sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 34 du code de la santé publique les travaux de la partie publique du branchement à l'égout peuvent être exécutés d'office ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le remboursement des dépenses entrainées par les travaux de branchement ne concernerait que les travaux exécutés à la demande des propriétaires ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la COMMUNE DE SUSSARGUES ait dans la délibération susmentionnée fixé de manière globale et forfaitaire le montant du remboursement des dépenses entrainées par les travaux concernant la partie publique du branchement n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite délibération ni, par suite, le titre de recettes litigieux, dès lors qu'il n'est pas contesté que le montant réclamé par celui-ci n'excédait pas le maximum légal fixé par les dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article L. 34 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SUSSARGUES est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; qu'il y a lieu en conséquence de remettre la somme contestée à la charge de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SUSSARGUES à une amende de 20.000 F pour recours abusif :
Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constituent un pouvoir propre du juge ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que la COMMUNE DE SUSSARGUES soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE SUSSARGUES soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la COMMUNE DE SUSSARGUES ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 913024-913025 en date du 28 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... tendant à ce que le tribunal administratif de Montpellier annule le titre de recettes émis le 7 août 1989 à son encontre et les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SUSSARGUES est rejeté.
Article 4 : La somme de 3.000 F qui a été réclamée à M. X... par titre de recettes du 7 août 1989 est remise à sa charge.