Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1994, présentée pour M. et Mme Guy Y... demeurant ..., par Me X... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 901432 en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle au cour des années 1987 et 1988, le vérificateur a, le 28 juin 1989, notifié à M. et Mme Y... des redressements correspondant à des sommes appréhendées par M. Y... dans les comptes de la société A T M C dont il était le gérant, à l'aide de fausses facturations d'honoraires au bénéfice du cabinet de conseil en gestion ABP dirigé par Mme Y..., de prestations de services facturées par M. Y... sous la fausse identité de "Georges Z...", du détournement du produit de la vente d'une projecteuse injecteuse et de la perception du paiement d'une fausse facture établie au bénéfice d'une société fictive ; que M. et Mme Y... ont limité leur réclamation aux deux derniers chefs de redressements et à une somme de 60.000 F redressée en 1988 au titre des honoraires facturés par la société APB, en demandant toutefois que la taxe sur la valeur ajoutée facturée et payée et les frais professionnels relatifs aux prestations facturées soient déduits des bases redressées ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le service établit avoir notifié le 24 mars 1989 à M. Guy Y... un avis de vérification portant examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, et mentionnant la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que l'avis a été envoyé à l'adresse que les époux Y... avaient mentionnée comme constituant leur domicile fiscal et précisée aux services fiscaux par lettres du 25 janvier 1989 et du 16 février 1989 dont les originaux sont produits au dossier ; que la circonstance que l'avis de vérification a été daté du 20 mars 1988 à la suite d'une erreur matérielle n'est pas de nature à établir que la vérification de la situation fiscale personnelle de M. Y... au cours des années 1987 et 1988 aurait été engagée avant le 24 mars 1989, et notamment le 23 décembre 1988 date à laquelle ont été notifiés à M. et Mme Y... des redressements de leurs revenus 1985, à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL A T M C ; que les irrégularités qui auraient pu entacher cette vérification qui concernait une année différente est sans influence sur la régularité des redressements des revenus des années 1987 et 1988 seuls en litige ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants, qui ne nient pas avoir reçu le pli recommandé contenant l'avis de vérification, soutiennent que la signature apposée sur l'accusé de réception postal ne serait pas celle de M. Y..., ils n'apportent aucune précision sur l'identité et la qualité des personnes habilitées à recevoir les plis qui étaient envoyés à leur adresse ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de vérification aurait été entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués ... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la dispositions des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les requérants ont détourné à leur profit, durant les deux années en cause, des sommes correspondant à des prestations ou à des charges indûment facturées à la société A.T.M.C. dirigée par M. Y... ; qu'en application du texte précité, l'administration était fondée à regarder les sommes détournées comme des revenus distribués aux contribuables et à les taxer à leur nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le service n'a pas, au titre des années 1984, 1985 et 1986, redressé les revenus de M. Y... du montant des prestations que le cabinet ABP a facturées à la société A.T.M.C. et que les modalités du paiement ainsi effectué "des rémunérations" de M. Y... auraient été approuvées par l'ensemble des associés et entérinées par l'expert comptable est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige, assises sur les sommes appréhendées par M. Y... au cours des années 1987 et 1988 dans les comptes de la société A.T.M.C. et non comprises dans ses revenus déclarés ; que, d'autre part il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la somme de 495.730 F hors taxes déclarée tardivement par Mme Y... au titre de ses revenus de l'année 1987 correspondait à des prélèvements effectués par M. Y... dans les comptes de la société A.T.M.C. sous couvert de fausses facturations d'honoraires par le cabinet de conseil en gestion ABP et à des prestations de services facturées sous la fausse identité de "Georges Z..." et que ladite somme n'a pas été imposée dans les revenus de Mme Y... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard des modalités de leur appréhension, les revenus redressés ne peuvent être regardés comme des salaires ni comme des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi M. et Mme Y... ne peuvent invoquer l'existence de charges professionnelles ni soutenir que ces sommes ne devraient pas inclure la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les fausses factures pour réclamer une réduction des revenus réputés distribués en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants, en se référant à leurs écritures devant les premiers juges, allèguent que les redressements devraient être limités aux sommes encaissées apparaissant dans leurs comptes bancaires, ils ne contestent pas qu'au cours des années 1987 et 1988 des prélèvements par carte bancaire ont été effectués par M. Y... sur le compte 622.603 "honoraires ABP" ouvert dans les écritures de la société A.T.M.C. et que ceux-ci ont été dissimulés dans les écritures comptables de l'année 1987, en affectant à ce compte le produit de la vente d'une projecteuse injecteuse d'une valeur de 237.200 F inscrite à l'actif de la société A.T.M.C. et par le paiement fictif d'une fausse facture d'achat d'un matériel d'occasion pour la somme de 68.646 F ; que si, d'autre part, ils nient l'existence d'une facture ABP en date du 31 août 1988, ils ne contestent pas l'existence au cours de l'année 1988 de prélèvements effectués par M. Y... sur le même compte "honoraires ABP" pour un montant total de 60.000 F et correspondant au montant de la facture à laquelle se réfère l'administration pour redresser les revenus de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.