La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1996 | FRANCE | N°94BX00447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 1996, 94BX00447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1994, présentée pour la S.A.R.L. EQUIPEMENT AUTO DU SUD-OUEST ayant son siège social à Azerat à Thenon (Dordogne) par Me X... ; la S.A.R.L. EQUIPEMENT AUTO DU SUD-OUEST demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9101235 F en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Périgueux ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;r> 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F en application des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1994, présentée pour la S.A.R.L. EQUIPEMENT AUTO DU SUD-OUEST ayant son siège social à Azerat à Thenon (Dordogne) par Me X... ; la S.A.R.L. EQUIPEMENT AUTO DU SUD-OUEST demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9101235 F en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Périgueux ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478-I du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement" ;
Considérant que pour demander une réduction de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1990, la S.A.R.L. EQUIPEMENT AUTO DU SUD-OUEST qui exploitait à Périgueux un magasin d'achat, vente, montage et réparation de tous accessoires automobiles allègue qu'à partir du 16 août 1990 elle a cessé toute activité commerciale dans son établissement situé ..., à la suite de l'effondrement de la toiture de son magasin et que ne pouvant commercialiser ses marchandises, elle a été contrainte de les retourner à perte à ses fournisseurs ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses factures du 17 octobre 1990 à la société Meca Leader et du 20 novembre 1990 à la S.A.R.L. Sonodis et du relevé de ses activités joint à son mémoire enregistré au tribunal administratif de Bordeaux le 13 avril 1992, que la requérante a continué à effectuer, jusqu'en décembre 1990, des ventes pour les besoins de la liquidation de ses stocks ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander une réduction de taxe professionnelle au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. EQUIPEMENT AUTO DU SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.A.R.L. EQUIPEMENT AUTO DU SUD-OUEST succombe dans la présente instance, que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. EQUIPEMENT AUTO DU SUD-OUEST est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00447
Date de la décision : 06/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.-L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-06;94bx00447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award