Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1994, présentée pour M. Michel X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part à ce qu'il soit sursis aux poursuites engagées par le Trésor Public en vue du reversement d'une somme de 4.212,45 F, indûment perçue et d'autre part, à ce que lui soient réglées les indemnités de congés payés de deux mois d'été en 1982, cette somme de 7.800 F devant être réduite par compensation de la somme qu'il doit à l'Etat ;
- de faire droit à ses demandes précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recteur de l'académie de Bordeaux a opposé le 25 décembre 1983 une décision de rejet à la demande présentée par M. X... aux fins que lui soient versées les indemnités de congés payés auxquelles il prétend ; que le requérant a reconnu dans une lettre adressée le 28 novembre 1987 à la même autorité administrative, avoir reçu la décision du 15 décembre 1983 quelques jours plus tard ; qu'il suit de là que la demande du requérant enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 27 décembre 1990 était tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.