Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1993, présentée par M. William X... demeurant Résidence La Galilée, appartement 73, ... (Gironde) ;
M. William X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le maire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire en vue du recouvrement d'une redevance de 3.200 F pour raccordement de son immeuble au réseau public d'assainissement ;
- d'annuler le titre exécutoire précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me Noyer, avocat de la commune de Fargues-Saint-Hilaire ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" ; qu'aux termes de l'article L. 34 de ce code : "lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... la commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; qu'aux termes de l'article L. 35-4 du même code : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune ... à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 35-6 du même code : "les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 34, L. 35, L. 35-3 et L. 35-4 seront recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes." ;
Considérant que par une délibération en date du 2 décembre 1991 le conseil municipal de la commune de Fargues-Saint-Hilaire a décidé de mettre à la charge des propriétaires d'immeubles construits antérieurement ou postérieurement à la mise en place d'un nouvel égout une participation de 3200 F aux frais de branchement sur le réseau public ; que par cette délibération, le conseil municipal de Fargues-Saint-Hilaire a entendu instituer d'une part le remboursement de frais prévus par les dispositions de l'article L. 34 et d'autre part la participation prévue à l'article L. 35-4 précités ; que M. William X... propriétaire d'un immeuble construit antérieurement à la mise en place de l'égout s'est vu réclamer par un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 25 juin 1992 une somme de 3.200 F pour le branchement de son immeuble ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 35-6 précité du code de la santé publique que les sommes qui peuvent être mises à la charge des propriétaires constituent des remboursements de frais avancés pour leur compte dans les cas prévus aux articles L. 34, L. 35 et L. 35-3 du code de la santé publique et des redevances demandées à des usagers en vue de couvrir les frais d'établissement d'un ouvrage public destiné à leur éviter les frais d'une installation personnelle dans le cas prévu à l'article L. 35-4 dudit code ; que de tels remboursements de frais et de telles redevances ne sont pas au nombre des "impositions de toute nature" dont l'article 34 de la constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles d'assiette de taux et de recouvrement ; que, par suite, M. William X... n'est pas fondé à soutenir qu'en instituant par les délibérations susanalysées une participation pour frais de raccordement à l'égout, le conseil municipal de Fargues-Saint-Hilaire aurait méconnu les dispositions de l'article 34 de la constitution ;
Considérant, en second lieu, que dès lors que M. William X... est propriétaire d'un immeuble construit avant la mise en service de l'égout, la participation litigieuse mise à sa charge trouve son fondement légal dans les dispositions des article L. 33 et L. 34 précités du code de la santé publique ; que ces dispositions autorisent les collectivités publiques à se faire rembourser en tout ou en partie par les propriétaires intéressés les dépenses entraînées par les travaux de branchement à l'égout et ce alors même qu'ils n'auraient pas demandé le raccordement de leurs immeubles et que ceux-ci auraient été édifiés avant la mise en service de l'égout ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le service d'assainissement revêtirait le caractère d'un service public et industriel ne fait pas obstacle à ce que soit exigé des propriétaires intéressés le remboursement de frais de raccordement et la participation prévus aux articles L. 34 du code de la santé publique ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article R. 372-17 du code des communes ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 34 du code de la santé publique ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que la commune de Fargues-Saint-Hilaire a par la délibération susmentionnée fixé de manière forfaitaire le montant de la somme qui serait réclamée aux propriétaires intéressés n'est pas de nature à entacher d'irrégularité lesdites délibérations ni le titre de recettes litigieux dès lors qu'il n'est pas contesté que le montant réclamé par celui-ci n'excédait pas le maximum légal fixé par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. William X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. William X... à payer à la commune de Fargues-Saint-Hilaire la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. William X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fargues-Saint-Hilaire tendant à la condamnation de M. William X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 3.000 F sont rejetées.