Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1994 présentée par M. Jacques X... demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction postérieure à la loi de finances pour 1994 : "les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le présent code, à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'en complétant les termes de l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 par les dispositions de l'article 441 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, le législateur a entendu prescrire le paiement d'un droit de timbre de 100 F à peine d'irrecevabilité des requêtes qui n'y satisfairaient pas ;
Considérant qu'il est constant que la requête de M. Jacques X..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 novembre 1994 est dépourvue de timbre ; que M. X... n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite par lettre du greffe en date du 8 décembre 1994 de régulariser sa requête ; que dès lors celle-ci est irrecevable et ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.