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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX01742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 94BX01742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1994 présentée par M. Jacques X... demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de

l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1994 présentée par M. Jacques X... demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction postérieure à la loi de finances pour 1994 : "les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le présent code, à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'en complétant les termes de l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 par les dispositions de l'article 441 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, le législateur a entendu prescrire le paiement d'un droit de timbre de 100 F à peine d'irrecevabilité des requêtes qui n'y satisfairaient pas ;
Considérant qu'il est constant que la requête de M. Jacques X..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 novembre 1994 est dépourvue de timbre ; que M. X... n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite par lettre du greffe en date du 8 décembre 1994 de régulariser sa requête ; que dès lors celle-ci est irrecevable et ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01742
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE.


Références :

CGI 1089 B
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44 Finances pour 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx01742 ?
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