Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1994, présentée pour Mme Veuve Y... MOHAMED née X... KHEIRA demeurant ... ;
Mme Veuve Y... MOHAMED demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 26 mars 1993 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... MOHAMED née X... KHEIRA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... MOHAMED ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 27 janvier 1993 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 27 janvier 1993 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n 'est pas établi qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 27 janvier 1993 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que le moyen tiré de ce que le mariage était antérieur à la cessation d'activité du militaire est en l'espèce inopérant sur la légalité de la décision qui n'a pas été prise au regard de la situation matrimoniale de la requérante ; que dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... MOHAMED est rejetée.