Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1994, présentée pour M. et Mme X... demeurant Menaudou Chalagnac à Vergt (Dordogne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9002008 F en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 :
- le rapport de M. J-L. LABORDE, conseiller ; - les observations de Me THEVENIN, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 9 janvier 1995 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a accordé à M. X... un dégrèvement total de l'imposition contestée au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions des années 1986 et 1987 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur" ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " ... Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite." ; qu'en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : "sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ;
Considérant qu'eu égard aux écarts notables entre les revenus déclarés et les crédits constatés sur les comptes bancaires personnels de M. et Mme X... ainsi qu'à l'importance des soldes créditeurs des balances de trésorerie en espèces que le service a dressées au titre des années 1986 et 1987, l'administration a pu régulièrement recourir à la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la demande de justification adressée par l'administration le 13 juillet 1988 a été reçue par les contribuables le 18 juillet 1988 ; que si le service ne saurait engager la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 précités du livre des procédures fiscales qu'à la condition d'avoir préalablement restitué aux contribuables les documents bancaires que ceux-ci lui avaient remis à l'occasion de la vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble, il résulte de l'instruction que lesdits documents leur ont été régulièrement restitués le 15 juillet 1988 ; que, dès lors, étant en possession de l'ensemble de leurs documents, M. et Mme X... étaient en mesure de faire valoir leurs droits et notamment de fournir les justifications qui leur étaient demandées, dans le délai prévu par la loi ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme X... ne peuvent utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales issues de l'article 101-1 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989 entrées en vigueur postérieurement à la date du 24 octobre 1988 à laquelle les redressements leur ont été notifiés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification a été notifié le 2 mai 1988 et que les demandes de communication ont été adressées au Procureur de la République et au chef d'échelon de la direction nationale d'enquêtes douanières respectivement le 10 mai 1988 et le 1er juillet 1988 ; qu'ainsi un délai suffisant a été laissé aux contribuables pour leur permettre de s'assurer de l'assistance d'un conseil de leur choix avant que l'administration effectue des démarches tendant à recueillir des informations ou des documents pour les besoins de la vérification ;
Considérant, en quatrième lieu, que par une première demande en date du 13 juillet 1988, M. et Mme X... ont été invités à fournir à l'administration des éclaircissements et justifications sur l'origine de sommes figurant au crédit de leur compte bancaire et du solde créditeur de la balance de trésorerie en espèces, établie pour les années 1986 et 1987, correspondant en 1986 à l'achat en espèces d'un diamant d'une valeur de 90.000 F et d'une bague saphir de 50.000 F et en 1987 à l'achat d'un diamant d'une valeur de 27.900 F et à la valeur de marchandises saisies lors d'une perquisition judiciaire, évaluées par l'administration à un montant de 218.805 F ; que si les contribuables ont apporté une réponse précise concernant l'essentiel des crédits bancaires correspondant au versement de salaires et pensions, les explications qu'ils ont apportées au solde créditeur de la balance espèces se bornaient à invoquer une surestimation de leurs dépenses de train de vie, l'existence d'économies antérieures à 1985 et l'achat en 1983 du diamant découvert en 1987 ; que par une mise en demeure en date du 15 septembre 1988 le vérificateur a demandé en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales des précisions sur les économies personnelles alléguées, sur l'origine des achats opérés en espèces et sur l'origine restée inexpliquée de certains crédits bancaires ; qu'en réponse, les requérants ont produit une copie de carte grise d'un véhicule appartenant à la mère de Mme X... pour justifier d'un crédit de 12.500 F, ont invoqué l'achat d'un diamant en 1983, ont contesté la nature oestrogène de la poudre blanche saisie chez eux et ont proposé une balance-espèces qui ne concernait que les dépenses de consommations de nourriture de base ; que, cette réponse, qui reprenait d'ailleurs pour partie des explications insuffisantes fournies antérieurement a été à bon droit regardée, en raison de son imprécision et de son caractère difficilement vérifiable, comme équivalant à une absence de réponse aux demandes de justifications et d'éclaircissements du service des impôts ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 24 octobre 1988 que le vérificateur a suffisamment précisé aux contribuables les modalités de détermination des bases ou éléments ayant servi au calcul des impositions d'office qui leur étaient notifiées ; qu'ainsi le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, que l'administration a inscrit parmi les espèces utilisées de la balance des disponibilités qu'elle a établie au titre de 1987 la valeur, estimée à 27.900 F, d'un diamant saisi par les services des douanes ainsi que des produits vétérinaires, évalués à 218.805 F et qui avaient été saisis par la police judiciaire au domicile de Mme X... le 9 avril 1987 ; qu'alors que les requérants soutiennent qu'ils détenaient ces marchandises depuis plusieurs années et qu'ils n'ont jamais réglé au vendeur l'acquisition des produits vétérinaires, l'administration n'apporte aucun commencement de preuve, dont la charge lui incombe, de ce que les biens en cause auraient donné lieu à des mouvements de disponibilités au cours de l'année 1987 ; qu'ainsi, elle n'était pas en droit d'inscrire leur valeur estimée à la balance des espèces de ladite année ; que par suite, il y a lieu de ramener le solde créditeur de cette balance de la somme de 327.265 F à la somme de 80.560 F et, par suite, de réduire la base taxée d'office d'une somme de 246.705 F ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que les contribuables régulièrement taxés d'office ne peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'ils contestent, qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir qu'une partie du crédit de la balance espèces de l'année 1987 serait justifiée par le produit de la vente le 28 septembre 1987 d'un véhicule appartenant à la mère de Mme X... ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants allèguent que l'évaluation des dépenses de train de vie réglées en espèces et estimées à 63.500 F en 1986, 64.960 F en 1987 et dont l'administration a précisé le détail, excède la réalité de leurs dépenses courantes, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'établissent pas qu'ils disposaient au début de l'année 1986 d'économies conservées en espèces pour un montant de 79.000 F et 50.000 F qui leur auraient permis d'acquérir le 24 octobre 1986 et le 10 décembre 1986 un diamant et une bague saphir d'égal montant, et au demeurant acquittés en paiements fractionnés ; que la justification du paiement en chèque des sommes de 10.000 F et de 1.000 F a déjà été admise par le service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à demander une réduction de 246.705 F des bases imposables qui leur ont été notifiées au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'imposition réclamée au titre de l'année 1985.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X... au titre de l'année 1987 sont réduites de 246.705 F.
Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.