Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1994, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant ... (Charente) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92 726 en date du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée de 137.727 F et des intérêts de retard laissés à sa charge pour un montant de 256.422 F ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais de procédure ;
Vu 2°) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 3 février 1994, présentée par M. Jean-Marie X... ; M. X... demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée de 137.727 F et des intérêts de retard laissés à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'aux termes de l'article L.176 du même livre : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts. Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ;
Considérant que par une notification de redressement en date du 8 décembre 1987 le service a réclamé à M. X... un complément de taxe sur la valeur ajoutée de 137.727 F au titre de la période du 1er octobre 1983 au 31 mai 1987 ; que cette notification a fait courir au profit du contribuable le délai de réclamation prévu à l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales précité ; qu'en vertu des dispositions précitées ce délai expirait le 31 décembre 1990 ; qu'il s'ensuit que la réclamation présentée par M. X... au directeur régional des impôts de Poitiers le 20 juin 1991 était tardive, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les exercices ne correspondent pas à l'année civile, et, par suite, irrecevable ; que, d'autre part, M. X... ne soutient plus en appel que sa réclamation, qui avait été présentée postérieurement au délai prévu par l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales à partir de la notification de l'avis de mise en recouvrement, le 10 septembre 1988, serait recevable au regard des dispositions dudit article ; qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation étant tardive, la demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 137.727 F a été à bon droit rejetée comme irrecevable ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que des intérêts de retard ont été substitués aux pénalités initialement appliquées ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les pénalités n'auraient pas été notifiées à M. X... est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et notamment de ses articles 1727 et 1736 que le législateur a entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'application des intérêts de retard, qui en vertu de l'article 1727 du code général des impôts sont dus de plein droit et indépendamment de toutes sanctions ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les intérêts de retard auraient été irrégulièrement appliqués aux redressements de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.