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12/12/1995 | FRANCE | N°94BX00026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 94BX00026


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1994 présentée pour Mme Simone Y..., épouse Z... demeurant ... (Bouches-du-Rhône) et la MUTUELLE D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) ayant son siège social ... (Seine-Maritime) par Maître Lacoste, avocat ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92129 du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat, le SIVOM du Pays Royannais, la Compagnie des Eaux de Royan et la société générale de travaux hydrauliques (Sade) soien

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1994 présentée pour Mme Simone Y..., épouse Z... demeurant ... (Bouches-du-Rhône) et la MUTUELLE D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) ayant son siège social ... (Seine-Maritime) par Maître Lacoste, avocat ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92129 du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat, le SIVOM du Pays Royannais, la Compagnie des Eaux de Royan et la société générale de travaux hydrauliques (Sade) soient condamnés solidairement à leur verser les sommes respectives de 19.541,41 F et de 77.699,39 F avec les intérêts de droit à compter de la date du dépôt de la requête et une somme de 5.000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner solidairement la société Sade, la direction départementale de l'équipement, le SIVOM et la Compagnie des Eaux de Royan à payer à Mme Z... la somme de 16.634,39 F et à la MATMUT, la somme de 77.699,39 F, en réparation du préjudice subi, avec les intérêts de droit à compter du dépôt de la requête ;
3°) de condamner la société Sade, la direction départementale de l'équipement, le SIVOM de la presqu'île d'Arvert et la Compagnie des Eaux de Royan à verser à la MATMUT et à Mme Z..., à chacune d'entre elle, la somme de 5.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Maître Dieumegard, substituant Maître Lacoste, avocat de Mme Z... ;
- les observations de Maître X..., substituant la SCP Michelet, avocat de la société générale de travaux hydrauliques Sade ;
- les observations de Maître Dargacha-Sablé, substituant Maître Buraud, avocat de la Compagnie des Eaux de Royan ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la Compagnie des Eaux de Royan, la direction départementale de l'équipement et la société Sade :
Considérant que les dégâts immobiliers et mobiliers constatés le 24 novembre 1989 dans l'immeuble appartenant à Mme Z... ont été provoqués par le refoulement d'eaux usées par la canalisation du branchement à l'égout des installations sanitaires que Mme Z... avait fait installer en 1988 au rez-de-chaussée de son immeuble, qu'elle n'occupe pas de façon permanente ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé qu'à l'occasion de travaux exécutés quelques semaines auparavant sur les réseaux publics d'assainissement, la canalisation d'évacuation des effluents avait été obstruée en aval du raccordement de l'immeuble de Mme WICHARD et que les effluents qui ont continué à être déversés par les usagers dans le réseau public d'assainissement ont reflué et débordé par le branchement particulier à l'égout de Mme Z... ; que ledit branchement ne comportait pas un dispositif visant à éviter le reflux et le débordement des eaux usées, alors que, constituant l'exutoire d'évacuations sanitaires situées à un niveau inférieur au niveau de la voie publique, il aurait dû, conformément à l'article du règlement sanitaire départemental et à l'article 15 du règlement du service public d'assainissement, être équipé d'un tel dispositif de protection ; que l'absence d'un tel dispositif dans les circonstances de l'espèce doit être regardée comme étant la cause de la survenance des dommages, alors que les autres immeubles raccordés à la même partie du réseau d'assainissement accidentellement mise en charge n'ont subi aucun dommage ; que, dès lors, les dommages subis n'ont été rendus possibles que par la faute que Mme Z... a commise en ne faisant pas munir son équipement sanitaire privé d'un dispositif adapté aux caractéristiques de l'installation et rendu obligatoire par les prescriptions susmentionnées ; que la circonstance que la non-conformité des installations sanitaires serait imputable aux entreprises chargées par Mme Z... de les réaliser ne saurait constituer le fait d'un tiers dans le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... et la MUTUELLE D'ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), son assureur, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le SIVOM du Pays Royannais, maître de l'ouvrage, la société Sade et l'Etat respectivement entrepreneur et maître d'oeuvre des travaux d'assainissement et la Compagnie des Eaux de Royan soient condamnés solidairement à réparer leurs dommages ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Z... et la MATMUT succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que les défendeurs soit condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme Z... et la MATMUT à payer :
- à la Compagnie des Eaux de Royan la somme de 1.000 F ; - au SIVOM du Pays Royannais la somme de 2.000 F ; - à la société Sade la somme de 2.000 F ;
Article 1ER : La requête de Mme Z... et de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES est rejetée.
Article 2 : Mme Z... et la MUTUELLE D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES verseront solidairement la somme de 1.000 F à la Compagnie des Eaux de Royan, la somme de 2.000 F au SIVOM du Pays Royannais et la somme de 2.000 F à la société Sade au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00026
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;94bx00026 ?
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