Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, présentée pour la société S.A.R.L. EURO EPIS, dont le siège social est situé au lieu-dit Le Village, à Sarriac-Bigorre (Hautes-Pyrénées) ; la S.A.R.L. EURO EPIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 3.052.435 F augmentée des intérêts au taux de 8 % l'an à compter du 1er juillet 1991 et la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3.052.435 F, augmentée des intérêts au taux de 8 % à compter du 1er juillet 1991 et la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert pour déterminer les préjudices subis par la requérante ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 12 février 1991 devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 14 décembre 1989 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait la SOCIETE EURO EPIS depuis le 4 novembre 1989 et a refusé à cette société la délivrance d'un permis de construire un silo de stockage et séchage de maïs au lieu-dit Le Village, sur le territoire de la commune de Sarriac-Bigorre ; que la SOCIETE EURO EPIS demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de cette décision ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Pau susmentionné a eu pour effet de faire revivre à la date de sa notification le permis tacite dont la société requérante était antérieurement titulaire ; que ni pendant la période initiale ni pendant la période ultérieure de validité de ce permis tacite, la SOCIETE EURO EPIS n'a entrepris des travaux de construction ; que, par suite, elle n'a subi aucun préjudice lié à la hausse du coût de la construction ; que quels que soient les motifs pour lesquels la requérante a renoncé à son projet de construction, le manque à gagner allégué est la conséquence directe de sa propre décision et non de l'illégalité de la décision du 14 novembre 1989 ; qu'en l'absence de préjudice subi par la requérante, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise qu'elle demande à titre subsidiaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EURO EPIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE EURO EPIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la société S.A.R.L. EURO EPIS est rejetée.