Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 février 1994, la requête présentée pour MME X... demeurant ... à Condom (Gers) ;
MME X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit fixée une nouvelle évaluation administrative de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1987 ;
- de fixer son déficit de l'année 1987 à la somme de 65.835 F ;
- de réduire l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 de 29.640 F ;
- de lui accorder les intérêts moratoires des sommes qui lui sont dues ; - de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 9.430 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions en date du 24 novembre 1994 et du 6 février 1995, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gers a accordé à MME X... deux dégrèvements, l'un d'un montant de 28.281 F, l'autre d'un montant de 1.623 F ; que le montant total de ces deux dégrèvements est supérieur à celui de 29.640 F que sollicite la requérante ; que dans le dernier état de ses écritures celle-ci reconnaît avoir perçu les intérêts moratoires des sommes qui lui était dûes ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur le revenu auquel MME X... a été assujettie au titre de l'année 1987 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la circonstance que l'administration a dégrévé en cours d'instance l'intégralité des impositions contestées ne fait pas obstacle à ce que le juge, tout en prononçant un non lieu à statuer, condamne en l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à MME X... la somme de 2.000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MME X... tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987.
Article 2 : L'Etat est condamné, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à MME X... la somme de 2.000 F.