Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 5 et 13 avril 1993 au greffe de la cour, présentés par M. JILALI X..., demeurant Derb El Kouri n° 97, à Marrakech (Maroc) ;
M. JILALI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 19 avril 1991 refusant de réviser sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 : "La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs". Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. JILALI X..., caporal-chef depuis le 1er février 1954, a été cassé de son grade le 11 janvier 1958 ; qu'à la date de sa radiation des cadres, le 1er octobre 1958, il n'était plus titulaire, depuis plus de 6 mois, que du grade de caporal ; que, par suite, et nonobstant la contestation par l'intéressé du caractère justifié de la décision par laquelle il a été cassé de son grade, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. JILALI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. JILALI X... est rejetée.