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13/11/1995 | FRANCE | N°95BX00596;95BX00447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 1995, 95BX00596 et 95BX00447


Vu, 1°) sous le n° 95BX00596, le recours du MINISTRE DU LOGEMENT, enregistré au greffe de la cour le 4 mai 1995 ; le MINISTRE DU LOGEMENT demande à la cour :
- de prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. Y..., la décision de la section des aides publiques au logement de la Haute-Garonne, en date du 24 juin 1992, qui ne lui a accordé qu'une remise de 10 % et a laissé à sa charge une dette de 78.557,21 F pour trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
- d'annuler ce jugement ;
- d

e rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administr...

Vu, 1°) sous le n° 95BX00596, le recours du MINISTRE DU LOGEMENT, enregistré au greffe de la cour le 4 mai 1995 ; le MINISTRE DU LOGEMENT demande à la cour :
- de prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. Y..., la décision de la section des aides publiques au logement de la Haute-Garonne, en date du 24 juin 1992, qui ne lui a accordé qu'une remise de 10 % et a laissé à sa charge une dette de 78.557,21 F pour trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
- d'annuler ce jugement ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu, 2°) sous le n° 95BX00447, la requête enregistrée le 7 avril 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X...
Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Y... demande la condamnation de la section des aides publiques au logement à la réparation de son préjudice ; il soutient que :
- cet organisme lui a imputé à tort une dette de 80.000 F ;
- l'aide personnalisée au logement lui a été supprimée de janvier 1993 à décembre 1994 ;
- ces sommes doivent lui être remboursées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DU LOGEMENT et la requête de M. Y... concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours n° 95BX00596 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : l'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale" ; que l'article R. 331-40 du même code subordonne le versement de cette aide à l'occupation d'un logement à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf en cas de force majeure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat établi par le maire de Carbonne (Haute-Garonne), produit pour la première fois en appel, que M. Y... n'a occupé de manière effective et permanente le logement dont il est propriétaire dans cette commune que depuis le mois de juillet 1992 ; que les attestations de voisins produites par M. Y... ne démontrent pas que pour la période litigieuse d'avril 1987 à mars 1992, ce logement aurait constitué la résidence principale de M. ou de Mme Y... au moins huit mois par an ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision par laquelle la section des aides publiques au logement de Haute-Garonne a partiellement rejeté la demande de remise gracieuse de M. Y... ;
Sur la requête n° 95BX00447 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse était légale ; que, par voie de conséquence, elle n'a pu causer à M. Y... aucun préjudice indemnisable ; que la requête indemnitaire de M. Y... doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00596;95BX00447
Date de la décision : 13/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-2, R331-40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-13;95bx00596 ?
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