Vu, enregistrée le 6 février 1995 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Yves Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), Clinique Ambroise Paré, ..., représenté par Me Jean-Michel Ducomte ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 janvier 1995 rejetant sa demande d'annulation de l'élection de M. Roger X... le 21 novembre 1994 comme membre de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Garonne, et le condamnant au paiement de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de prononcer l'annulation de cette élection ;
3°) de proclamer élu le candidat suivant au sein du collège service, sous-section H ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 et le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Me Herrmann, substituant Me Ducomte, avocat de M. Y... ;
- les observations de Me Delmas, substituant Me Courrech, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 16 juillet 1987 : "sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie : ... 2° Les personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription en qualité de représentant et justifiant que l'entreprise qu'elles représentent réunit cinq ans d'activité" ; que M. X... figurait comme représentant de la société anonyme clinique de Beaupuy sur la liste électorale établie en vue des élections des membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Garonne qui se sont déroulées le 21 novembre 1994, et était par là-même éligible ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre, d'apprécier la validité d'une inscription sur la liste électorale ; que, par suite, M. Y... ne saurait utilement soutenir que M. X... aurait ultérieurement à son inscription sur la liste électorale perdu sa qualité de représentant de la clinique de Beaupuy et se serait trouvé de ce fait frappé d'inéligibilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation à l'encontre de l'élection de M. X... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentée par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.